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Jugement n° 4218

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Il convient de rappeler d’emblée l’approche adoptée par le Tribunal lorsqu’un requérant conteste une décision de ne pas renouveler un contrat. Elle a été résumée comme suit dans le jugement 3586, au considérant 6 :
«Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement du requérant.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1349, 2850, 2861, 3299, 3444, 3586

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

Le quatrième argument est qu’il y a eu manquement au devoir de transparence. La seul point pertinent soulevé à cet égard est que la requérante n’a pas reçu copie de certains documents produits devant le Comité. Les copies de ces documents ont été fournies par l’organisation défenderesse dans sa réponse. Or elles auraient dû être fournies à la requérante au moment où elles ont été communiquées au Comité (voir, par exemple, le jugement 2588, au considérant 7). Toutefois, dans sa réplique, la requérante n’a aucunement établi que la non-communication de ces copies ou de leur contenu en temps voulu avait entaché le processus de prise de décision ayant abouti à la décision ultime de ne pas renouveler son contrat, qui est attaquée en l’espèce, et n’a donc pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice (voir le jugement 3377, au considérant 16). Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’octroyer des dommages-intérêts pour tort moral.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2588, 3377

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Production des preuves

Considérant 9

Extrait:

Selon le septième et dernier argument, l’organisation défenderesse n’a pas versé d’allocations de chômage à la requérante. Aucune base légale n’a été établie quant à l’existence d’une obligation de verser de telles allocations.

Mots-clés

Indemnité de cessation de service



 
Last updated: 22.06.2020 ^ top