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Jugement n° 4207

Décision

1. La décision du Directeur général du 28 avril 2017 et celle de la Directrice générale adjointe du 31 janvier 2017 sont annulées.
2. L’AIEA versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 25 000 euros.
3. L’AIEA versera à la requérante la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement sexuel; Jugement en plénière; Examen en plénière

Considérant 9

Extrait:

[L]’AIEA fait valoir que compte tenu de l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, les constatations et conclusions du rapport de l’OIOS, de même que le niveau de preuve requis selon l’OIOS pour établir le harcèlement, à savoir la preuve au-delà de tout doute raisonnable, s’imposaient au Directeur général. À ce stade, il convient d’examiner cet argument. Il y a lieu de noter que l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, concerne l’indépendance de ses opérations internes. Elle ne limite ou ne concerne en aucun cas le pouvoir de décision du Directeur général et n’empêche pas non plus le réexamen judiciaire des constatations et conclusions de l’OIOS ayant servi de fondement à une décision définitive du Directeur général. Par conséquent, cet argument est infondé.

Mots-clés

Enquête; Harcèlement; Décision définitive; Harcèlement sexuel; Enquête

Considérant 10

Extrait:

[I]l convient également de faire observer qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’«il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors [qu’un organe chargé d’enquêter] a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.» (Voir le jugement 3593, au considérant 12.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3593

Mots-clés

Preuve; Enquête; Déférence; Enquête

Considérant 14

Extrait:

Une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement sont deux questions tout à fait distinctes. Une plainte pour harcèlement est une plainte déposée devant l’organisation et dont le règlement n’implique que deux parties, à savoir l’organisation et la personne à l’origine de la plainte. En revanche, une dénonciation de faute alléguée, fondée sur une allégation de harcèlement, déclenche les procédures prévues à l’appendice G, qui visent à établir la culpabilité du fonctionnaire concerné et potentiellement à imposer une sanction disciplinaire. Dans le cadre d’une telle procédure, les deux parties sont l’organisation et le fonctionnaire visé. La personne qui dénonce la faute, potentielle victime de harcèlement, est alors un témoin et non une partie à la procédure.

Mots-clés

Faute; Procédure disciplinaire; Harcèlement; Harcèlement sexuel

Considérant 15

Extrait:

Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, «étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager […] l’enquête [...]» (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle» (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347

Mots-clés

Droit applicable; Jurisprudence; Harcèlement; Harcèlement sexuel

Considérant 18

Extrait:

Le Tribunal conclut que l’AIEA aurait pu et aurait dû fournir à la requérante une décision concernant sa plainte pour harcèlement dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’enquête a pris fin[...]. Or, plutôt que de réagir rapidement à la plainte pour harcèlement de la requérante, l’administration a suspendu le traitement de la plainte jusqu’à ce que la procédure prévue à l’appendice G soit terminée et jusqu’à ce que l’existence d’une faute soit ou non établie. Le fait que les procédures prévues à l’appendice G étaient encore en cours ne dispensait en aucun cas l’AIEA de répondre à la plainte pour harcèlement déposée par la requérante.

Mots-clés

Délai raisonnable; Enquête; Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Enquête

Considérant 20

Extrait:

Eu égard à la distinction opérée [...], au considérant 14 [du jugement], entre une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement, la décision de la Directrice générale adjointe concernant la plainte pour harcèlement de la requérante est fondamentalement viciée. La Directrice générale adjointe est partie du principe qu’une allégation de harcèlement formulée par le fonctionnaire s’estimant lésé doit non seulement être corroborée par des actes spécifiques, la charge de la preuve incombant à la personne qui dénonce le harcèlement, mais aussi établir que l’auteur présumé du harcèlement a agi intentionnellement. En conséquence, la Directrice générale adjointe a appliqué à tort le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» lors de son examen de la plainte pour harcèlement de la requérante. Il y a lieu de relever que le Tribunal a précisément rejeté ce principe selon lequel l’intention de l’auteur présumé devait être démontrée pour établir le harcèlement (voir, par exemple, les jugements 2524, au considérant 25, 3233, au considérant 6, et 3692, au considérant 18, et la jurisprudence citée). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans un cas comme le cas d’espèce, le harcèlement ne doit pas être établi «au-delà de tout doute raisonnable» mais selon un niveau de preuve moins élevé (voir le jugement 3725, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2524, 3233, 3692, 3725

Mots-clés

Intention des parties; Harcèlement; Niveau de preuve; Harcèlement sexuel

Considérant 21

Extrait:

Étant donné que l’OIOS a conclu [...] que la plainte pour harcèlement sexuel de la requérante était crédible et avait été déposée de bonne foi, qu’aucun argument n’a été avancé concernant la crédibilité des dénégations de M. A., qu’une décision a été rendue, tendant à ce que M. A. reçoive un avertissement concernant son «comportement», et malgré le fait qu’aucun témoin indépendant n’était présent pendant les incidents — ce qui est souvent le cas et ne remet pas en cause la crédibilité de la plainte —, le Tribunal estime que la plainte pour harcèlement sexuel est fondée.

Mots-clés

Harcèlement; Harcèlement sexuel

Considérant 22

Extrait:

La requérante n’ayant pas fourni d’informations à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel, cette demande doit être rejetée.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 22

Extrait:

La demande de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’AIEA de vérifier, réexaminer et modifier ses procédures de résolution des plaintes pour harcèlement sexuel n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal [...].

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ordonner la modification de règles internes



 
Last updated: 24.01.2022 ^ top