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Jugement n° 4185

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

[U]ne conclusion nouvelle [...] est irrecevable dès lors qu’elle va au-delà des conclusions que le requérant a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 4066, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4066

Mots-clés

Nouvelle conclusion

Considérant 3

Extrait:

[L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner que soit rétablie la pratique consistant à procurer les uniformes de chauffeur (voir, par exemple, le jugement 4038, au considérant 19) [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4038

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ratione materiae

Considérant 6

Extrait:

Pour examiner la question des limites du pouvoir de contrôle exercé par le Tribunal, il convient de citer les parties pertinentes du jugement 4010, aux considérants 5 et 8, qui se lisent comme suit :
«5. [...] Le Tribunal reconnaît que “l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation” (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7).
[...]
8. [...] [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus.
Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945, 4010

Mots-clés

Evaluation

Considérant 8

Extrait:

Quant à l’allégation du requérant selon laquelle le dossier transmis par SRH au Comité était incomplet, le Tribunal constate, à la lecture de ce dossier, que SRH en avait retiré les annexes fournies par le requérant qui contenaient des renseignements personnels et confidentiels de tiers sans rapport avec ses tâches, ainsi que les copies non autorisées d’informations officielles et confidentielles. En revanche, SRH a bien joint la liste complète des documents et a proposé de les transmettre sur demande du Comité, sous réserve de l’autorisation explicite des personnes concernées. Le Comité a approuvé la position du chef de SRH de ne faire circuler aucun document contenant des renseignements personnels et privés, dont la divulgation ne peut se faire sans le consentement préalable des fonctionnaires concernés. Il a fait observer que, «[s]i le fonctionnaire intéressé est en droit d’ajouter ses observations au sujet de l’évaluation, comme le prévoient le Statut du personnel et les procédures connexes, la présentation de ces observations doit également respecter les règles et procédures du Centre». Le Tribunal estime que les documents qui n’ont pas été transmis étaient sans lien avec la question de la validité du rapport d’évaluation du requérant.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Evaluation

Considérant 9

Extrait:

Le requérant soutient que le fait de ne pas avoir été entendu par le Comité des rapports constitue un vice entachant la décision attaquée. Mais le Tribunal relève que, conformément à son propre règlement intérieur, le Comité n’est pas tenu de procéder à des auditions. En tout état de cause, le requérant a présenté des documents écrits complets concernant l’examen de son rapport d’évaluation. Dans ses recommandations au Directeur du Centre, le Comité a fait observer que le requérant avait été invité à s’exprimer, mais, comme celui-ci était en congé, il lui a alors demandé de soumettre ses observations par écrit. Le requérant a sollicité un délai plus long pour présenter ses observations, mais n’a rien soumis au terme de ce délai prolongé. De l’avis du Tribunal, les exigences d’une procédure régulière ont été respectées.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Evaluation



 
Last updated: 20.05.2020 ^ top