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Jugement n° 4144

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas modifier la note globale «partiellement satisfaisant» inscrite dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Evaluation; Requête rejetée

Considérant 10

Extrait:

Enfin, le Tribunal examine le moyen soulevé au point h), selon lequel le rapport d’évaluation du comportement professionnel du requérant pour 2016 était vicié du fait qu’il n’existait pas de description de son poste pouvant servir de base pour évaluer son comportement professionnel, comme le prévoit la disposition 105.1 du Règlement du personnel. Le Tribunal admet que l’Organisation devrait disposer d’une description de poste pour chaque poste et que le comportement professionnel devrait être évalué compte tenu des fonctions et responsabilités énoncées dans chaque description de poste, mais il fait également observer qu’il existe une norme générale de classement des postes que le Directeur général a approuvée. En effet, la disposition 107.3 du Règlement du personnel prévoit que «[l]es devoirs et responsabilités afférents à chaque poste des classes 1 à 12 incluse sont évalués sur la base des normes de classement des postes approuvées par le Directeur général». Le comportement professionnel du requérant en 2016 a été évalué en fonction de la norme de classement des postes applicable à son poste et à sa classe et des objectifs de travail définis par son supérieur hiérarchique. De plus, l’insuffisance de son comportement professionnel, essentiellement due à ses relations avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, n’était pas liée à l’exercice de devoirs et responsabilités spécifiques. Par conséquent, la Commission paritaire de recours a conclu à juste titre qu’en l’espèce l’absence de description de poste complète ou de conditions précises à remplir ne constituait pas un vice de procédure susceptible de remettre en cause la légalité du rapport d’évaluation du comportement professionnel pour 2016.

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites

Considérant 8

Extrait:

[L]e Tribunal considère que les moyens soulevés aux points e) et f) visent à contester la teneur de l’évaluation, mais qu’ils ne montrent pas en quoi l’évaluation contestée serait entachée d’une erreur susceptible d’en justifier le réexamen. Le requérant se contente de proposer d’autres critères d’évaluation. Le Tribunal doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer aux organes chargés d’apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 3268, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3268

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 10.11.2021 ^ top