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Jugement n° 4092

Décision

1. Si l’OMS estime possible de procéder, conformément au point 2 du dispositif du jugement 3871, à la réintégration du requérant en son sein, elle s’acquittera des obligations mentionnées au considérant 8 du présent jugement.
2. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Synthèse

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de se conformer aux obligations résultant pour elle du jugement 3871 et notamment de le réintégrer avec toutes conséquences de droit.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3871

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise; Réintégration

Considérant 4

Extrait:

Il convient de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4). Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution (voir, par exemple, les jugements 2684, au considérant 6, et 3823, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2684, 3003, 3152, 3566, 3635, 3823

Mots-clés

Recours en exécution; Chose jugée; Bonne foi

Considérant 7

Extrait:

Seule reste [...] en litige la question de la détermination des effets s’attachant à une réintégration du requérant prononcée, avec toutes conséquences de droit, à la date à laquelle était intervenue sa révocation illégale.
La défenderesse soutient qu’elle satisferait aux prescriptions du point 2 précité du dispositif du jugement 3871 en considérant la période comprise entre cette date, soit le 8 mars 2010, et celle de la réintégration effective de l’intéressé dans son nouveau poste comme une période de congé spécial sans traitement. Elle fait notamment valoir, en ce sens, que cette formule suffirait à rétablir le requérant dans son ancien statut de membre du personnel bénéficiant d’un engagement continu, à le dispenser, par suite, de période de stage dans son nouvel emploi et à permettre de le regarder comme ayant maintenu, depuis son éviction illégale, une relation d’emploi ininterrompue avec l’Organisation, dans la mesure où une période de congé spécial est considérée, sur le plan statutaire, comme une période de service. Elle souligne, en outre, que cette solution la conduirait à prendre en charge, au titre de cette période, les cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et au régime d’assurance maladie et accidents afférentes à l’emploi de l’intéressé.
Mais le Tribunal ne saurait suivre la défenderesse dans cette argumentation. Ainsi qu’il a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer dans sa jurisprudence, la réintégration d’un fonctionnaire, lorsqu’elle est prononcée avec effet rétroactif à la date à laquelle il a été illégalement mis fin à son engagement, implique en effet que celui-ci soit réputé avoir continué à exécuter son service après cette date dans les mêmes conditions qu’auparavant et ait droit, en conséquence, au bénéfice de la rémunération et des divers avantages pécuniaires qu’il aurait perçus si tel avait été le cas (voir, par exemple, les jugements 1384, au considérant 18 a), 1447, au considérant 17, 2261, au considérant 16, 2468, au considérant 19, ou 3723, au considérant 8). La réintégration «avec toutes conséquences de droit» visée au point 2 du dispositif du jugement 3871 ne pouvait donc s’entendre autrement que comme ayant de tels effets et l’intention du Tribunal à cet égard était d’ailleurs d’autant plus claire qu’il avait en outre rappelé, au considérant 3 dudit jugement, que le requérant était en principe en droit de prétendre, du fait de l’annulation de sa révocation, au rétablissement du statu quo ante, ce qui induisait notamment le versement de la rémunération que l’intéressé aurait dû percevoir s’il avait continué à exercer ses fonctions.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1384, 1447, 2261, 2468, 3723, 3871

Mots-clés

Réintégration; Congé sans traitement

Considérant 7

Extrait:

[S]i l’Organisation estimait que le dispositif du jugement 3871 présentait quelque incertitude ou ambiguïté sur ce point, il lui appartenait de saisir le Tribunal d’un recours en interprétation dudit jugement, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3871

Mots-clés

Recours en interprétation

Considérant 8

Extrait:

[L]a réintégration avec toutes conséquences de droit visée dans le jugement 3871 implique en l’espèce que l’Organisation verse à l’intéressé l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont il aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie dans les conditions normales pendant cette période, déduction faite, d’une part, des sommes qui lui ont déjà été allouées en vertu de la décision de la Directrice générale du 24 décembre 2014 (à l’exception de celles correspondant à l’indemnisation de la durée excessive de la procédure de recours interne et aux dépens afférents à cette procédure) et, d’autre part, des rémunérations qu’il a perçues par ailleurs pendant ladite période. L’Organisation devra également faire en sorte que le requérant bénéficie de l’acquisition de droits à pension et de l’affiliation aux régimes de prévoyance ou de couverture sociale au titre de la même période.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3871

Mots-clés

Réintégration

Considérant 9

Extrait:

[I]l convient de souligner que l’OMS ne dispose pas réellement d’une telle liberté [de procéder ou non à la réintégration du requérant], dès lors que le point 2 du dispositif de ce jugement lui fait obligation de procéder à cette réintégration «dans toute la mesure du possible».

Mots-clés

Exécution du jugement; Réintégration

Considérant 10

Extrait:

Le requérant a présenté, pour la première fois dans sa réplique, diverses conclusions tendant à l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement de l’Organisation. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Cette jurisprudence s’applique y compris en matière de recours en exécution (voir le jugement 3207, au considérant 6). Ces nouvelles conclusions ne pourront donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 960, 1768, 2996, 3207

Mots-clés

Recours en exécution; Nouvelle conclusion; Réplique



 
Last updated: 22.05.2020 ^ top