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Jugement n° 4067

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Prolongation de contrat; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

La politique de la durée de service à l’OIAC n’est pas illégale (voir les jugements 2407 et 2660). Dans le premier de ces jugements, le Tribunal a observé, au considérant 25, que :
«Les requérants ont tous atteint le terme de leur engagement de durée déterminée et ont bénéficié de prorogations spéciales pour que soit respecté le préavis minimal que l’Organisation s’était imposé en cas de non-renouvellement des contrats. À l’expiration de ces prorogations de courte durée, les requérants n’avaient aucun droit au maintien dans leur emploi et ne pouvaient espérer l’obtenir. Leurs contrats avaient été régis par la règle de la durée maximale de service de sept ans, comme ils l’avaient accepté. [...]»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2407, 2660

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat

Considérant 5

Extrait:

[L]e Tribunal ne censure l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, tel que le pouvoir de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, que s’il est démontré que l’autorité compétente s’est fondée sur des principes erronés, a violé les règles de procédure, a omis de tenir compte d’un fait essentiel ou est parvenue à une conclusion manifestement inexacte (voir, par exemple, le jugement 3991, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3991

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation

Considérant 10

Extrait:

Dans son troisième moyen, le requérant fait valoir que la décision prise entraînait une discrimination et une inégalité de traitement. Une telle allégation ne peut être prise en considération par le Tribunal et, le cas échéant, donner lieu à réparation qu’à la condition qu’elle repose sur des faits précis et prouvés permettant d’établir la réalité de la discrimination (sur l’application de ce principe dans le cadre de l’OIAC, voir le jugement 2660, au considérant 24, et, plus généralement, le jugement 4027, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2660, 4027

Mots-clés

Egalité de traitement; Discrimination; Inégalité de traitement

Considérant 11

Extrait:

[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie que la mauvaise foi ou le détournement de pouvoir ne se présument pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2800, au considérant 21, et 3939, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2800, 3939

Mots-clés

Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi; Abus de pouvoir

Considérant 13

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Considérant que les écritures et pièces soumises par les parties sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, le Tribunal rejette cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 13

Extrait:

Le requérant sollicite également du Tribunal qu’il ordonne à l’OIAC d’extraire certaines informations d’une base de données concernant le nombre d’inspections effectuées. Cette demande ne peut être accueillie, le requérant n’ayant pas démontré en quoi ces informations seraient nécessaires pour permettre un examen impartial des questions soulevées dans sa requête.

Mots-clés

Production des preuves



 
Last updated: 26.11.2021 ^ top