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Jugement n° 4065

Décision

1. Les décisions attaquées des 20 avril et 29 mai 2017 sont annulées, de même que la décision initiale du 17 septembre 2014 de renvoyer le requérant.
2. L’affaire est renvoyée à la FAO, comme indiqué au considérant 8 du jugement.
3. La FAO versera au requérant une indemnité de 12 000 euros pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Licenciement; Faute; Congé maladie

Considérant 3

Extrait:

Le requérant a déposé les présentes requêtes devant le Tribunal alors que les procédures connexes devant le Comité de recours étaient toujours en cours. Le Comité de recours a ensuite rendu des rapports sur les recours et le Directeur général a pris des décisions définitives sur les deuxième et troisième recours du requérant les 20 avril et 29 mai 2017. Les parties ont eu la possibilité de s’exprimer dans leurs écritures au sujet de ces décisions définitives. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les deuxième et troisième requêtes sont dirigées respectivement contre les décisions définitives du Directeur général des 20 avril et 29 mai 2017.

Mots-clés

Absence de décision définitive; Saisine directe du Tribunal; Décision attaquée

Considérant 4

Extrait:

Quant aux conclusions [du requérant] relatives à la décision de la FAO de renvoyer un collègue pour un motif disciplinaire, elles sont irrecevables en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, en ce que le requérant entend contester une décision qui ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraph 5, of the Statute

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Forclusion; Ratione materiae

Considérant 5

Extrait:

Dans la mesure où le requérant conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3872

Mots-clés

Enquête; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Vice de procédure; Enquête

Considérant 8

Extrait:

L’annulation de la décision du 17 septembre 2014 n’est pas censée avoir pour effet la réintégration du requérant ou l’octroi d’un droit à un traitement ou à d’autres émoluments [...] (voir le jugement 3731, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3731

Mots-clés

Réintégration

Considérant 9

Extrait:

En outre, la demande du requérant tendant à ce que la FAO reconnaisse que les fonctionnaires auxquels la décision contestée est imputable n’ont pas respecté la réglementation interne et ont agi de mauvaise foi est rejetée, de même que sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la FAO de rétablir sa réputation par une annonce officielle, le Tribunal n’ayant pas compétence pour ordonner des mesures de cette nature (voir, par exemple, le jugement 2636, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2636

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Injonction; Ratione materiae

Considérant 8

Extrait:

Il convient de relever que,[l'administration] a informé le requérant [...] que la discussion prévue au paragraphe 330.3.26 du Manuel n’était pas obligatoire. [...] Or cette affirmation était erronée, car la formulation de la disposition du paragraphe 330.3.26 du Manuel prévoit le caractère obligatoire de cette discussion, ce qui est en contradiction avec les termes du paragraphe 330.3.27 du Manuel. En outre, l’objet de ladite disposition est de conférer au requérant le droit de se défendre oralement par une discussion avec le fonctionnaire qui a engagé la procédure disciplinaire.
Ce droit lui a été refusé et la procédure est donc entachée d’un vice matériel qui justifie que la décision attaquée dans les deux requêtes ainsi que la décision initiale du 17 septembre 2014 soient annulées. L’affaire sera renvoyée à la FAO afin que la procédure soit menée à bien conformément au paragraphe 330.3.26 et suivants du Manuel.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 1

Extrait:

[L]es allégations de harcèlement [du requérant] sont irrecevables [...] en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, car aucune décision définitive n’a été rendue à leur sujet.

Mots-clés

Décision définitive



 
Last updated: 14.10.2021 ^ top