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Jugement n° 4062

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 2 août 2016 et celles des 2 octobre 2014 et 14 novembre 2014, ainsi que le rapport d’évaluation de la requérante pour l’exercice biennal 2012-2013, sont annulés.
2. L’UNESCO versera à la requérante des dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que les intérêts y afférents, calculés comme il est dit au considérant 17 du jugement.
3. L’Organisation versera à l’intéressée une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants

Considérant 3

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, ou 3830, aux considérants 6 et 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2339, 2699, 3208, 3695, 3830

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Chef exécutif; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 6

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, ou 3932, au considérant 21).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1262, 3586, 3679, 3743, 3932

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérants 8 et 12

Extrait:

Il ressort du dossier, et notamment des débats devant le Comité des rapports ainsi que des délibérations du Conseil d’appel, tels qu’ils sont relatés dans les avis respectifs de ces deux organes collégiaux, que la Section du patrimoine culturel immatériel, où était affectée la requérante, souffrait, à l’époque des faits, de graves carences en matière de communication interne.
Il semble que, comme le fait également apparaître le dossier, cette situation ait été en grande partie due à l’attribution à cette section d’une multitude de responsabilités et de tâches particulièrement complexes. Cet état de fait avait d’ailleurs conduit le superviseur direct de la requérante à dénoncer lui-même auprès de sa hiérarchie, le 20 mars 2013, la «[c]harge de travail intolérable» pesant sur ladite section, dans un mémorandum rédigé spécialement à cet effet où il soulignait l’extrême difficulté des conditions de travail qui en résultait pour lui-même et pour l’ensemble des agents concernés.
Un tel contexte professionnel est, à l’évidence, de nature à nuire à la qualité des performances des membres du personnel et rend, a fortiori, particulièrement difficile, pour un fonctionnaire qui ne donnerait pas satisfaction, d’améliorer la qualité de ses prestations.
[...]
Il résulte de ces dispositions, qui, d’ailleurs, ne font qu’énoncer des principes de portée générale s’appliquant à toute procédure d’évaluation professionnelle, que des circonstances particulières telles qu’un grave manque de communication entre le fonctionnaire concerné et ses superviseurs ou une pression exceptionnelle subie par le service dont il relève du fait d’une charge de travail collective insupportable doivent être prises en considération dans l’évaluation des performances de l’intéressé.

Mots-clés

Principe général; Appréciation des services; Evaluation

Considérant 17

Extrait:

La requérante, qui ne demande pas à être réintégrée au sein de l’UNESCO, sollicite, en revanche, l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’interruption de sa relation d’emploi avec celle-ci.
À cet égard, l’intéressée n’est certes pas fondée à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite, dès lors qu’un renouvellement de son contrat de durée définie ne lui aurait aucunement garanti, en tout état de cause, un engagement au service de l’Organisation jusqu’à la fin de sa carrière.

Mots-clés

Dommages-intérêts; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 9

Extrait:

S’agissant spécifiquement de la requérante, l’Organisation avait certes élaboré, comme le prévoient les paragraphes 16 et suivants du point 14.4 du Manuel des ressources humaines lorsque les services d’un membre du personnel sont jugés insatisfaisants, un plan d’amélioration des performances, qui a été mis en œuvre sur une période de trois mois de mars à juin 2013. Mais il ressort du dossier que ses prescriptions n’ont, en raison de l’insuffisante disponibilité du superviseur direct de la requérante, pas été pleinement respectées. Ainsi, si ce plan prévoyait notamment la tenue de rencontres hebdomadaires entre ledit superviseur et la requérante en vue de définir les objectifs de cette dernière, il n’est pas sérieusement contesté par l’Organisation que celles-ci n’ont en fait jamais eu lieu, seuls deux entretiens entre les intéressés concernant l’exécution de ce plan ayant été organisés — mis à part celui consacré à son bilan final — les 29 avril et 9 juillet 2013.
Il résulte de ces constatations que la requérante n’a pas bénéficié, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, du suivi régulier qui lui aurait en l’espèce été nécessaire pour améliorer substantiellement la qualité de ses performances.

Mots-clés

Services insatisfaisants; Evaluation



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top