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Jugement n° 4047

Décision

1. La décision attaquée du 21 mars 2016 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'OEB pour que les accusations portées contre la requérante puissent être examinées de nouveau par une commission de discipline différemment constituée et que le Président de l'Office puisse prendre une nouvelle decision.
3. L'OEB versera à la requérante une indemnité pour tort moral d'un montant de 20 000 euros.
4. L'OEB versera à la requérante la somme de 7 000 euros au titre des dépens.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Licenciement; Faute grave

Considérants 6, 9 et 13

Extrait:

Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal est globalement claire et cohérente. Elle a été rappelée récemment dans le jugement 3863, au considérant 8 (voir aussi le jugement 3882, au considérant 14), dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»
D’un point de vue juridique, le fait que, comme le relève l’OEB dans sa réponse, la même formule soit employée dans la common law anglaise pour établir le niveau de preuve en matière pénale est sans incidence sur la manière dont le Tribunal statuera sur la requête.
[...]
Le critère [en question] doit être appliqué par les responsables qui doivent déterminer s’il y a eu faute et se prononcer sur la sanction appropriée. Généralement, il s’agit du chef du secrétariat d’une organisation ou d’une personne agissant par délégation de pouvoir de celui-ci. Cependant, ce critère doit aussi être appliqué par des organes tels qu’une commission de discipline, même si en définitive cela dépendra du rôle conféré à l’organe en question par les règles de l’organisation en cause. Conformément à l’article 102 du Statut des fonctionnaires de l’Office, la Commission de discipline doit émettre un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmettre cet avis, en l’occurrence, au Président. [...]
Dans certaines circonstances, il se peut que, si l’une des catégories d’accusations a été évaluée selon le niveau de preuve requis et que cette évaluation a donné lieu à une conclusion de culpabilité, l’imposition d’une sanction disciplinaire particulière peut se justifier par rapport à la preuve utilisée pour établir cette catégorie d’accusations au-delà de tout doute raisonnable, alors même que le niveau de preuve requis n’a pas été appliqué aux autres catégories d’accusations. [...]

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2699, 3649, 3863, 3882

Mots-clés

Charge de la preuve; Procédure disciplinaire; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire

Considérant 15

Extrait:

Il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de la requérante, car, si les accusations étaient prouvées au-delà de tout doute raisonnable, une nouvelle décision tendant à révoquer l’intéressée pourrait être prise. Selon les conclusions auxquelles le Président parviendra concernant la conduite de la requérante en appliquant le niveau de preuve requis, la révocation pourrait demeurer une mesure proportionnelle et, dans ce cas, il ne serait pas question de dommages-intérêts pour tort matériel.

Mots-clés

Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 17

Extrait:

La requérante a sollicité la tenue d’un débat oral. Le Tribunal considère toutefois qu’il est en mesure de statuer convenablement et équitablement sur la base des éléments présentés par les parties.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 14

Extrait:

Dans la décision attaquée du Président [...], aucune référence n’est faite à l’application du niveau de preuve requis. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, on ne saurait présumer qu’il a été appliqué. En conséquence, la décision attaquée tendant à révoquer la requérante doit être annulée parce qu’il n’est pas établi que le niveau de preuve requis, à savoir une preuve au-delà de tout doute raisonnable, a été appliqué lorsque la culpabilité de la requérante a été évaluée. L’affaire doit être renvoyée à l’OEB pour qu’une commission de discipline, différemment constituée, l’examine en vertu de l’article 102 du Statut des fonctionnaires et que le Président prenne une nouvelle décision.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top