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Jugement n° 4037

Décision

1. La décision du 13 avril 2015 de la Directrice générale et celle du 17 août 2010 sont annulées.
2. L’UNESCO versera à l’intéressée une indemnité de 11 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 5

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le non-renouvellement d’un contrat de durée limitée doit faire l’objet d’une décision communiquée au fonctionnaire concerné en temps utile, de manière à lui permettre, notamment, d’exercer son droit de recours contre cette décision (voir, en ce sens, les jugements 2104, au considérant 6, 2531, au considérant 9, et 3362, au considérant 16).
Mais cette jurisprudence n’impose cependant pas que le fonctionnaire soit mis à même de présenter des observations avant la prise de cette decision.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2104, 2531, 3362

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Droit d'être entendu

Considérants 7-8

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, «[l]a motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence (par exemple au moyen d’un recours ou d’une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L’étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l’énumération de motifs. L’absence ou l’insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d’être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté.» (Voir le jugement 3914, au considérant 15.)
8. En l’espèce, il ressort du dossier que la décision du 17 août 2010 se référait, même si elle ne le faisait qu’en termes sommaires, aux mesures spéciales prises par l’Organisation en vue de mettre de l’ordre dans les engagements de courte durée et à la restructuration en cours dans le secteur d’affectation de la requérante. Il ressort en outre du dossier que cette dernière avait été informée du choix de l’Organisation de nommer un spécialiste de programme dans son secteur d’activité. Dès lors, le Tribunal estime que la requérante était suffisamment informée des motifs du non-renouvellement de son engagement ainsi qu’en témoigne d’ailleurs l’ampleur des commentaires qu’elle a faits à ce sujet dans son mémorandum du 20 août ci-dessus évoqué, puis dans le cadre de la procédure de recours interne. Ce grief n’est donc pas fondé.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3914

Mots-clés

Motivation

Considérant 11

Extrait:

Le Tribunal observe que ce qui est reproché à l’Organisation par la requérante en l’espèce est le fait de ne pas lui avoir permis d’atteindre les cinq années de cotisations requises pour avoir droit à une pension de retraite versée par la CCPPNU. Mais, ainsi que le Tribunal a déjà été amené à le relever dans sa jurisprudence, le devoir de sollicitude d’une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires ne lui impose pas de prolonger l’engagement d’un de ceux-ci dans le seul but de lui permettre de prétendre au versement d’une pension de la CCPPNU (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3874, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3874

Mots-clés

Pension; CCPPNU; Devoir de sollicitude

Considérant 12

Extrait:

La requérante invoque [...] la violation de l’obligation de «reclassement» incombant à l’Organisation. Selon elle, cette dernière n’a pas entrepris des efforts suffisants pour lui trouver une nouvelle affectation alors même qu’elle faisait carrière dans l’Organisation. Pour la défenderesse, l’obligation de «reclassement» dont se prévaut la requérante ne s’applique, en tout état de cause, qu’en cas de suppression de poste. Mais le Tribunal relève que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, l’obligation dont se prévaut la requérante ne s’applique qu’en cas de suppression de poste. Au surplus, le Tribunal note que, contrairement aux allégations de l’intéressée, l’Organisation a bien cherché des solutions alternatives au non-renouvellement de son engagement [...].

Mots-clés

Réaffectation; Non-renouvellement de contrat

Considérant 13

Extrait:

La requérante demande la requalification de sa relation contractuelle avec l’Organisation au motif que, dans les faits, elle «fai[sai]t carrière» au sein de celle-ci. Mais le Tribunal note que, pour une grande partie de sa durée, cette relation a pris la forme de contrats d’engagement en qualité de consultante ou de surnuméraire ou encore de contrats d’honoraires qui, en vertu de la disposition 100.2 du Règlement du personnel, ne confèrent pas à leur titulaire le statut de membre du personnel. Or, l’argumentation de la requérante n’est pas de nature à établir que l’Organisation aurait ainsi fait un usage abusif de ces différents types de contrats. Le Tribunal observe d’ailleurs que l’intéressée n’avait jamais demandé la requalification de sa relation contractuelle avant le non-renouvellement de son dernier engagement. Dès lors, sa demande tendant à une telle requalification sera rejetée.

Mots-clés

Conversion d'un contrat

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, les fonctionnaires sont en droit d’attendre que leur cause soit traitée par l’organe de recours interne dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3336, au considérant 6). Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, même si la requérante est en partie responsable du retard dont elle se plaint dans la mesure où elle avait demandé et obtenu une prolongation de deux mois du délai de production de sa réplique, la durée de la procédure interne a été excessive au regard de la nature de l’affaire en cause. Dès lors, la requérante, qui a subi un tort moral du fait de cette durée excessive, est en droit de se voir attribuer de ce chef une indemnité [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3336

Mots-clés

Tort moral; Recours interne; Retard; Délai raisonnable



 
Last updated: 06.10.2021 ^ top