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Jugement n° 4023

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Nomination; Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le Tribunal a énoncé dans le jugement 3652, au considérant 7, les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision telle que celle à l’examen est attaquée. [...]
Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4).
Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1549, 3652, 3669

Mots-clés

Nomination; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection

Considérants 5-8

Extrait:

Avant d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, le Tribunal se penchera toutefois sur sa demande tendant à ce que les documents relatifs au concours lui soient communiqués sous une forme non expurgée. Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4). [...]
L’AIEA n’a pas communiqué au requérant les notes que l’évaluateur avait prises pendant le processus de test, ni les codes d’identification des candidats à cet égard. Sur la base du jugement 3272, l’Agence a considéré que les discussions des membres du jury de sélection concernant les mérites respectifs des candidats devaient demeurer confidentielles. Le Tribunal souscrit à ce dernier argument et conclut en outre que les autres documents n’ont pas été expurgés de manière inappropriée. En conséquence, il n’ordonnera pas à l’AIEA de produire dans le cadre de la présente procédure les transcriptions des entretiens. La demande de communication de documents est donc rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3077, 3272

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Comité de sélection; Procédure de sélection



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top