ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > necessity

Jugement n° 4006

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de la Présidence de la Cour de rejeter sa plainte tendant à ce que le Greffier de la Cour soit relevé de ses fonctions.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérants 9-11

Extrait:

La CPI invoque essentiellement les dispositions de l’article II du Statut du Tribunal pour étayer sa position sur la recevabilité. Ces dispositions définissent, établissent et limitent la compétence du Tribunal. L’exception soulevée par la CPI est recevable, bien que la recevabilité de la requête n’ait pas été contestée au cours de l’examen de la plainte du requérant en interne. En effet, il va sans dire que la question de la compétence du Tribunal, telle qu’établie par l’article II de son Statut, ne peut se poser que lorsqu’un requérant cherche à invoquer cette compétence.
L’article II porte sur l’invocation et la protection des droits ou privilèges individuels des fonctionnaires d’organisations internationales, lesquels découlent soit de textes juridiques normatifs régissant ou réglementant leur engagement, soit des stipulations de leur contrat d’engagement. De même, cet article porte sur l’observation des obligations ou devoirs des organisations internationales envers les membres de leur personnel. Ces droits, privilèges, devoirs et obligations sont complétés par la jurisprudence du Tribunal. Ces droits ou privilèges et ces devoirs ou obligations peuvent s’appliquer à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires en particulier qui, manifestement, peut englober, et englobe souvent, tous les fonctionnaires. Il est possible de décrire le champ d’application de l’article II de diverses manières. Cette description restitue toutefois bien la nature de la compétence conférée au Tribunal en vertu de l’article II. Le Tribunal a examiné cette question dans de nombreux jugements, et récemment dans les jugements 3526, au considérant 5, 3642, au considérant 11, et 3760, au considérant 6.
Les articles 46 et 47 du Statut de Rome, de même que les règles d’application qui figurent dans le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, n’entendent pas conférer aux fonctionnaires, et ne leur confèrent pas, un droit ou un privilège particulier à leur seul profit; pas plus qu’ils n’entendent imposer, ou n’imposent, un devoir particulier ou une obligation particulière aux fonctionnaires. Ces dispositions cherchent plutôt à servir les intérêts de la société dans son ensemble. Autrement dit, elles ont pour objet de préserver l’intégrité de la CPI en tant que juridiction internationale en imposant une norme de conduite aux juges et aux principaux responsables de la Cour, en instaurant un mécanisme aux fins de l’application de ces normes et, qui plus est, en offrant à toute personne intéressée la possibilité de faire appliquer ces normes. Dans la mesure où elles sont invoquées par des fonctionnaires autres que, potentiellement, les responsables directement concernés, à savoir le Greffier, le Procureur ou un juge, ces dispositions ne sont pas de l’ordre de celles visées par l’article II du Statut du Tribunal. En conséquence, une procédure engagée sur le seul fondement des articles 46 et 47 et tendant à en obtenir l’application ne relève pas de la compétence du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut
ILOAT Judgment(s): 3526, 3642, 3760

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Ratione materiae

Considérant 13

Extrait:

[S]i un fonctionnaire introduit une réclamation en utilisant une procédure inappropriée alors qu’il existe une procédure adaptée à sa situation, l’organisation a le devoir d’en aviser le fonctionnaire concerné afin qu’il puisse suivre la procédure appropriée (voir, par exemple, le jugement 2345, au considérant 1 c)).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2345

Mots-clés

Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente

Considérant 14

Extrait:

La question de savoir si la conviction du requérant était ou non fondée n’a pas été directement soulevée en l’espèce, mais il ne fait guère de doute que, soit en vertu du principe de nécessité, soit parce que le Greffier aurait pu déléguer le pouvoir de connaître d’une plainte formelle pour harcèlement dirigée contre lui conformément à l’instruction administrative ICC/AI/2005/005, une telle plainte aurait pu être traitée (voir le commentaire dans le jugement 2757, au considérant 19) et des mesures de réparation du type de celles demandées par le requérant (indemnités comprises) auraient pu être accordées, le cas échéant. Si cette analyse est correcte, le requérant a alors été privé de la possibilité de voir sa plainte pour harcèlement examinée au fond, ce qui n’exigeait pas de sa part qu’il prouve un comportement particulièrement répréhensible et lui aurait permis d’obtenir bon nombre des mesures qu’il demandait à titre de réparation, dans l’éventualité où le harcèlement pouvait effectivement être établi sans franchir le «seuil de gravité» qui serait fixé par l’article 46 du Statut de Rome. Si le requérant choisit maintenant de déposer une plainte formelle pour harcèlement au titre de l’instruction administrative ICC/AI/2005/005, il serait alors souhaitable que l’administration tienne compte de ces questions lorsqu’il s’agira de déterminer s’il y a lieu d’y opposer des fins de non-recevoir, telle la forclusion, pour empêcher que cette voie ne soit suivie.

Mots-clés

Conflit d'intérêts; Nécessité



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top