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Jugement n° 4005

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

Pour étayer sa position, la requérante s’appuie sur la déclaration du Tribunal selon laquelle «[u]n principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre» (voir le jugement 3216, au considérant 6) et, en l’absence d’un motif de droit, «ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, «[un] fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2700, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 3216, 3264

Mots-clés

Production des preuves; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure

Considérant 7

Extrait:

[L]e fait de dénoncer un comportement fautif peut présenter un intérêt dans une affaire de harcèlement impliquant des allégations de représailles.

Mots-clés

Harcèlement; Représailles

Considérant 14

Extrait:

Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort du rapport du Comité qu’il a procédé à un examen minutieux des arguments de la requérante et de Mme M., rappelé la jurisprudence pertinente, spécifiquement examiné chacune des formes de harcèlement alléguées ainsi que la question des représailles, et soigneusement pesé les éléments de preuve dont il disposait. Le Tribunal fait également remarquer que les conclusions et recommandations du Comité étaient basées sur un examen approfondi et objectif de l’ensemble des faits et de la jurisprudence pertinents. Il est désormais bien établi dans la jurisprudence qu’un tel rapport mérite la plus grande déférence (voir, par exemple, le jugement 3969, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3969

Mots-clés

Organe de recours interne; Déférence



 
Last updated: 06.08.2020 ^ top