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Jugement n° 3972

Décision

1. La décision du 25 novembre 2015 est annulée dans sa partie qui concerne la confirmation de la révocation pour faute en application de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 93 du Statut des fonctionnaires, de même que la partie correspondante de la décision antérieure du 1er juillet 2015.
2. L’affaire est renvoyée à l’OEB, comme indiqué aux considérants 15 et 16 du jugement.
3. L’OEB versera au requérant 20 000 euros à titre d’indemnité pour tort moral.
4. Elle lui versera également 1 000 euros au titre des dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Faute; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire

Considérant 15

Extrait:

Si, en l’espèce, la commission de discipline, mais non le Président lorsqu’il a décidé dans un premier temps de révoquer le requérant, a bien évoqué la possibilité que le requérant souffre d’une maladie mentale, elle a totalement exclu qu’il puisse exister un lien avec le comportement incriminé, les informations disponibles étant insuffisantes. Dans de telles circonstances, la réponse du Président à la demande de réexamen du requérant était inappropriée. Le Tribunal a conclu dans le jugement 3887 que l’OEB avait violé son devoir de sollicitude envers le requérant. Il en va de même dans la présente affaire. Le devoir de sollicitude qui incombe à l’OEB lui impose de s’assurer que la faute alléguée peut entièrement s’expliquer par la maladie mentale du requérant et aussi de vérifier si le requérant avait droit aux avantages liés à une invalidité due à sa maladie mentale, voire à son service à l’OEB.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3887

Mots-clés

Maladie; Sanction disciplinaire; Devoir de sollicitude

Considérant 16

Extrait:

[I]l convient d'accorder au requérant la même réparation que celle ordonnée par le Tribunal dans le jugement 3887. En conséquence, la décision du 25 novembre 2015 sera annulée dans sa partie qui concerne la confirmation de la révocation pour faute en application de l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 93 du Statut des fonctionnaires, de même que la partie correspondante de la décision antérieure du 1er juillet 2015. L'affaire sera renvoyée à l'OEB pour nouvel examen par la Commission de discipline, qui demandera une évaluation médicale de l'état de santé du requérant (le cas échéant, en ne se fondant que sur des pièces documentaires) et, si nécessaire, convoquera une commission médicale.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3887

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top