ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > case sent back to organisation

Jugement n° 3948

Décision

1. La décision attaquée du 21 septembre 2015 ainsi que la décision initiale du 26 septembre 2014 de ne pas renouveler le contrat de la requérante et celle du 24 décembre 2014, qui confirmait la décision initiale, sont annulées.
2. L’OIM versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 50 000 dollars des États-Unis.
3. Elle versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 dollars des États-Unis.
4. Elle versera également à la requérante la somme de 6 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 2

Extrait:

Les principes de base à appliquer lorsqu’une décision de ne pas renouveler un contrat est contestée ont été utilement rappelés, par exemple, dans le jugement 3586, aux considérants 6 et 10 :
«6. Il convient de rappeler à ce stade que, dans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). [...]
[...]
10. Il est de jurisprudence constante que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur un motif valable et non sur un simple prétexte donné pour se débarrasser d’un membre du personnel (voir, par exemple, le jugement 1154, au considérant 4). [...]»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3586

Mots-clés

Principe général; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 6

Extrait:

[L]e moyen tiré de l’abus d’autorité lié à la décision de non-renouvellement constitue l’un des motifs génériques permettant de contester une décision administrative de nature discrétionnaire. Ainsi, dans le jugement 3172, au considérant 16, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3172

Mots-clés

Suppression de poste; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 9

Extrait:

D’ordinaire, l’affaire serait renvoyée à l’OIM afin qu’une décision soit prise conformément aux indications fournies ci-dessus. Toutefois, eu égard au temps déjà écoulé, à l’exhaustivité des écritures, y compris sur le fond, aux pièces produites par les parties et au fait que la décision attaquée est manifestement entachée d’irrégularité, le Tribunal n’ordonnera pas une telle mesure en l’espèce. Pour ces mêmes raisons, la demande de la requérante en vue de la tenue d’un débat oral est rejetée.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal estime [...] que l’OIM aurait dû communiquer les documents en sa possession à la Commission, dans la mesure où ils auraient pu aider cette dernière à déterminer si le motif fourni pour justifier le non-renouvellement du contrat de la requérante, à savoir des contraintes budgétaires, était valable et objectif. Les documents, dûment expurgés, auraient également dû être communiqués à la requérante. L’OIM ne les ayant pas communiqués, elle a de nouveau violé le droit à une procédure régulière et a manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante.
La justification de cette conclusion ressort de ce qui a été dit dans le jugement 3586, aux considérants 16 à 20, qui peuvent se résumer comme suit : comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, le fonctionnaire d’une organisation internationale doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre. Normalement, la divulgation de ces pièces, qui sont exclusivement sous le contrôle de l’organisation, ne peut être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Toutefois, cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. Le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours, à savoir, en l’espèce, la Commission paritaire d’appel. Tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière, dans la mesure où elle rendrait incomplet son examen de l’affaire et l’empêcherait d’examiner correctement les faits. Cela constitue une violation non seulement du droit à une procédure régulière, mais également du devoir de sollicitude de l’organisation, justifiant que la décision attaquée soit annulée.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top