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Jugement n° 3932

Décision

1. La décision du Directeur général du 2 février 2015 est annulée, tout comme la décision antérieure du 17 mai 2013.
2. La FAO versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 40 000 euros.
3. La FAO versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 euros.
4. La FAO retirera du dossier personnel de la requérante tout document préjudiciable daté entre le 1er janvier 2012 et la date de clôture du dossier.
5. La FAO versera à la requérante la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
6. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants

Considérants 21 et 26

Extrait:

La question décisive en l’espèce est celle de savoir si l’évaluation des prestations de la requérante était entachée d’un vice de procédure. Il est de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». En outre, «une telle décision discrétionnaire peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir le jugement 3743, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée).
[...]
Ce n’est que par le mémorandum du 9 juillet 2012 que la requérante a été informée des lacunes importantes constatées, tant sur le plan de ses fonctions que sur celui de son comportement. Ce mémorandum ne saurait être considéré comme une évaluation régulière ou juste pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’était pas conforme à la procédure obligatoire, le PEMS. Deuxièmement, hormis les dysfonctionnements recensés dans le rapport d’audit et attribués à la requérante, le mémorandum ne donne aucun détail sur le moment ou la manière dont les observations ont été faites et quelles relations avec d’autres collègues au Siège et au Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique suscitaient des préoccupations. En l’absence de ce type de détails, il est impossible de répondre comme il convient aux préoccupations exprimées. Troisièmement, en déterminant unilatéralement que les onze dysfonctionnements recensés dans l’audit n’étaient imputables qu’à la requérante et que le renouvellement de son contrat de durée déterminée risquait donc d’être compromis, sans laisser à la requérante l’occasion de se défendre, l’administration a porté clairement atteinte au droit de celle-ci à une procédure régulière. Cette situation a encore été aggravée par le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante et le directeur du Bureau d’appui à la décentralisation n’ont pas donné suite à la longue réponse que leur a adressée la requérante au sujet des dysfonctionnements qui lui étaient reprochés dans le rapport d’audit, et n’en ont tenu aucun compte.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3252, 3743

Mots-clés

Appréciation des services; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 28

Extrait:

Au vu des circonstances, la réintégration de la requérante n’est pas appropriée; celle-ci a néanmoins droit à des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 40 000 euros pour la perte d’une chance de voir son engagement renouvelé. Elle a aussi droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 euros, ainsi qu’aux dépens, fixés à 1 000 euros. En outre, la FAO devra retirer du dossier personnel de la requérante tout document préjudiciable daté entre le 1er janvier 2012 et la date de clôture du dossier. Les griefs qui ont trait aux congés de maladie, aux congés annuels, aux cotisations de pension et aux frais médicaux ont été réglés ou dépassent le cadre de la présente requête.

Mots-clés

Dommages-intérêts



 
Last updated: 10.11.2021 ^ top