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Jugement n° 3928

Décision

1. La décision relative à la suppression du poste et la décision relative à la cessation de service sont annulées.
2. L’UPU réintégrera le requérant comme indiqué au considérant 20 du jugement.
3. Elle versera au requérant des intérêts calculés selon ce qui est indiqué au considérant 20.
4. Elle lui versera une indemnité pour tort moral d’un montant de 20 000 francs suisses.
5. Elle lui versera également des dépens d’un montant de 7 000 francs suisses.
6. Toutes les autres conclusions sont rejetées, de même que la demande reconventionnelle portant sur les dépens.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Réintégration; Durée indéterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 7

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.» (Voir le jugement 3862, au considérant 20; voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, ainsi que la jurisprudence citée.) En l’espèce, le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision. Cette irrégularité suffit pour que la décision attaquée soit annulée [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3208, 3727, 3862

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Décision définitive

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation; Pouvoir d'appréciation; Limites; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 13

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée.» (Voir le jugement 3688, au considérant 18.) De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression des postes était due à des raisons financières urgentes.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3688

Mots-clés

Charge de la preuve; Suppression de poste; Raisons budgétaires

Considérant 14

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, qui l’oblige, pour ce qui est de l’exercice du droit de recours, à leur venir en aide s’ils se trompent dans la mise en oeuvre de ce droit. Si le fonctionnaire a, par erreur, demandé le réexamen d’une décision à un organe incompétent, cet organe est tenu de faire suivre la demande à l’organe compétent (voir les jugements 3754, au considérant 11, et 2345, au considérant 1).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2345, 3754

Mots-clés

Recours interne; Devoir de sollicitude

Considérant 15

Extrait:

Il convient aussi de noter qu’en violation du devoir de sollicitude de l’UPU et de son devoir de protéger la dignité de ses fonctionnaires, le requérant n’a même pas été informé directement de la suppression de son poste. Au lieu de cela, il en a été informé en même temps que l’ensemble du personnel par la publication, en janvier 2015, d’un rectificatif du mémorandum interne no 02/2015 indiquant notamment qu’un «poste P3 (Service de traduction française)» serait supprimé (avec les quatre autres postes). Le Tribunal rappelle que «[l]a décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l’occupe d’une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu’elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation.» (Voir le jugement 3041, au considérant 8.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3041

Mots-clés

Obligation d'information; Suppression de poste; Devoir de sollicitude

Considérant 19

Extrait:

Pour contester l’affirmation du requérant selon laquelle il est un fonctionnaire «compétent et loyal», l’UPU invoque indûment le fait que le requérant a déjà déposé deux requêtes devant le Tribunal. Le Tribunal fait observer que les fonctionnaires ont le droit de le saisir en cas d’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, conformément à l’article II du Statut du Tribunal. Les organisations internationales ne doivent pas faire grief aux fonctionnaires d’exercer ce droit.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut

Mots-clés

Droit de recours; Conduite



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top