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Jugement n° 3925

Décision

1. La décision du 1er octobre 2014, ainsi que la décision antérieure du 8 octobre 2013, sont annulées.
2. Eurocontrol versera au requérant une indemnité de 10 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste le rejet de sa demande de prise en charge d’une formation linguistique.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Formation professionnelle

Considérants 3, 4 et 5

Extrait:

Les deux motifs invoqués pour refuser au requérant la prise en charge de sa formation linguistique étaient les suivants : d’une part, la formation en cause n’était pas utile au bon fonctionnement du service au sein duquel il était affecté et, d’autre part, les jours de congé dont il avait besoin pour suivre cette formation soulevaient des difficultés de fonctionnement pour ledit service.
Le Tribunal rappelle que suivre des cours de divers niveaux sur des sujets divers s’inscrit naturellement dans l’expérience professionnelle (formation continue) et vise à améliorer les prestations de l’intéressé(e) dans différents domaines (voir notamment le jugement 3052, au considérant 6). Les formations professionnelles constituent donc, en principe, un droit pour tout fonctionnaire, dans la limite des restrictions qui y sont apportées par les dispositions statutaires ou réglementaires de l’organisation qui l’emploie.
Le fait, pour l’Organisation, d’avoir pris en considération uniquement les fonctions exercées par le requérant au moment de l’introduction de sa demande de prise en charge pour l’appréciation de l’intérêt de la formation linguistique au regard du bon fonctionnement du service constitue, aux yeux du Tribunal, une erreur de droit.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3052

Mots-clés

Formation professionnelle

Considérant 9

Extrait:

Le requérant se plaint [...] de la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée. Le Tribunal constate qu’alors que le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol prévoit un délai de quatre mois pour que le Directeur général notifie sa décision motivée, cette dernière n’est intervenue, en l’espèce, qu’au bout de neuf mois. Même si ce délai n’est pas déraisonnable dans l’absolu, il constitue tout de même une violation par l’Organisation de ses propres règles qui a causé au requérant un tort moral appelant lui aussi réparation.

Mots-clés

Tort moral; Patere legem; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top