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Jugement n° 3903

Décision

1. La décision du Greffier de la Cour du 23 mars 2016 est annulée, de même que sa décision antérieure du 16 juin 2015 en tant qu’elle concerne la résiliation de l’engagement du requérant.
2. La CPI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 37 000 euros.
3. La CPI versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 20 000 euros.
4. La CPI versera au requérant la somme de 4 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 1

Extrait:

La présente requête fait partie d’une série de quatre requêtes dont est actuellement saisi le Tribunal (les autres requêtes ont été formées par M. B., M. G. et Mme S. A.) et dont la jonction a été sollicitée; chaque requérant conteste la décision de la CPI de mettre un terme à son engagement. Ces décisions découlent toutes de la restructuration du Greffe de la CPI. Le requérant estimant que les faits pertinents et les questions soulevées dans les requêtes sont essentiellement les mêmes, il demande que les requêtes soient jointes, ce à quoi la CPI consent. Le Tribunal relève toutefois que les recours internes formés dans ces affaires (contre les décisions de licenciement) ont été examinés par quatre commissions de recours différemment constituées et ont abouti à quatre décisions définitives. Dans ces circonstances, il est préférable que les requêtes soient examinées séparément; la demande de jonction est donc rejetée.

Mots-clés

Jonction

Considérant 6

Extrait:

Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si le requérant a épuisé les moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera jugée irrecevable si le recours interne qui la sous-tend était irrecevable (voir le jugement 3758, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3758

Mots-clés

Recours interne; Epuisement des recours internes

Considérants 6 et 17

Extrait:

[D]ans les circonstances telles que comprises par le requérant, celui-ci n’a pas demandé le réexamen de la décision du 16 juin de mettre fin à son engagement dans le délai de trente jours. Même s’il est de jurisprudence constante que les délais prescrits pour le dépôt d’un recours interne doivent être rigoureusement observés, des exceptions à cette exigence sont admises. Ainsi, dans le jugement 3687, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
[...]
Eu égard à la façon dont la lettre associait la décision de mettre fin à l’engagement du requérant et la décision de supprimer son poste, à la teneur ambiguë de la lettre ainsi qu’au libellé vague et déroutant de la notification du licenciement du requérant, la CPI a manqué à son devoir d’agir de bonne foi. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Commission de recours a dérogé à la règle de l’observation rigoureuse du délai prévu à la règle 111.1-b du Règlement du personnel pour former un recours interne contre la décision contestée. Il s’ensuit que la requête est recevable devant le Tribunal.

Mots-clés

Délai; Exception; Bonne foi

Considérants 21-22

Extrait:

Il est également de jurisprudence constante que toute décision administrative affectant les droits d’un fonctionnaire doit être motivée (voir, par exemple, les jugements 2124, au considérant 3, 3041, au considérant 9, et 3617, au considérant 5). Étant donné que la raison d’être de l’obligation de motiver une décision est de protéger les droits du fonctionnaire, cette exigence ne saurait être satisfaite du simple fait d’énoncer la base légale sur laquelle la décision est prise. Les motifs doivent expliquer la décision elle-même. Un fonctionnaire a besoin de connaître les motifs d’une décision afin de déterminer s’il y a lieu de la contester. De même, un organe de recours interne doit aussi connaître les motifs d’une décision afin d’en apprécier la légalité, tout comme le Tribunal aux fins d’exercer son pouvoir de contrôle (jugement 3617, considérant 5).
En l’espèce, le défaut de motivation a créé une confusion et un malentendu quant à la nature de la décision. En outre, du fait que la décision de mettre fin à son engagement n’était pas motivée, le requérant a dû deviner quelles étaient les raisons de cette décision, ce qui constituait un obstacle à la contestation de celle-ci. Cette violation du Statut et du Règlement du personnel justifie à elle seule d’annuler la décision attaquée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2124, 3041, 3617

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Licenciement; Contrôle du Tribunal

Considérant 24

Extrait:

[A]ucun élément du dossier ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle les conditions requises pour les postes nouvellement créés ont fait l’objet d’un examen visant à déterminer si le requérant avait les qualifications nécessaires pour l’un quelconque de ces postes. On aurait pu s’attendre à ce que le requérant soit au moins informé du fait que d’autres possibilités d’emploi avaient été étudiées. De surcroît, les possibilités d’emploi étudiées se limitaient aux postes nouvellement créés par suite de la restructuration. Or l’obligation faite par la jurisprudence vise à identifier un autre emploi au sein de l’organisation dans son ensemble et ne se limite pas aux postes nouvellement créés par suite d’une restructuration. Il ressort de la jurisprudence que, en n’étudiant pas avec le requérant d’autres possibilités d’emploi au sein de la Cour, la CPI a manqué à son devoir de traiter le requérant avec dignité et respect (voir, par exemple, le jugement 2902, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2902

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Suppression de poste; Réaffectation



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top