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Jugement n° 3902

Décision

1. La requête est rejetée.
2. La demande reconventionnelle du CDE est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser l’indemnité due en cas de fermeture du CDE.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée indéterminée; Suppression de poste; Retraite; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal, en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14).» (Voir le jugement 3787, au considérant 3.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

Mots-clés

Egalité de traitement

Considérant 9

Extrait:

Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés (voir le jugement 1129, au considérant 8; voir aussi le jugement 2885, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1129, 2885

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 11

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que «la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée. En outre, pour établir la mauvaise foi, il faut prouver l’intention de nuire, la malveillance, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.» (Voir le jugement 2800, au considérant 21, repris dans le jugement 3154, au considérant 7; voir aussi le jugement 3407, au considérant 15.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2800, 3154, 3407

Mots-clés

Charge de la preuve; Mauvaise foi

Considérant 11

Extrait:

Le droit qu’il appartient au Tribunal de garantir est le droit au maintien d’un emploi, non à sa suppression. Le Tribunal considère que le licenciement ne peut intervenir que comme ultima ratio, après que toutes les autres possibilités ont été examinées et n’ont pu être mises en oeuvre (voir le jugement 2830, au considérant 8 a)). Le maintien de l’emploi doit en tout état de cause être préféré au licenciement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2830

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 12

Extrait:

[Selon le requérant], le CDE se serait [...] rendu coupable de détournement de pouvoir en accordant une indemnité uniquement à ceux qui ont accepté de signer la convention transactionnelle et qui ont renoncé à tout recours. Un tel raisonnement revient à considérer qu’une transaction contenant une clause de renonciation à tout appel ou recours serait irrégulière. Telle n’est cependant pas la jurisprudence du Tribunal, qui a eu l’occasion de rappeler dans son jugement 3867, au considérant 5, que «l’atteinte au droit de recours d’un fonctionnaire ou à celui de déposer une plainte ne revêt nullement, lorsqu’elle s’inscrit, comme en l’espèce, dans le cadre d’une transaction, un caractère illicite. Il est au contraire parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de tels droits en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction, ce qui relève du reste d’une pratique courante dans les accords conclus en vue d’aménager, comme en l’espèce, les conditions d’un licenciement.» Certes, comme le mentionne le même jugement, il faut que la transaction prévoie des avantages supplémentaires par rapport à ceux résultant des dispositions applicables à l’agent, sans quoi il s’agirait d’une pression abusivement exercée sans contrepartie autre que le respect par l’organisation de ses propres devoirs (voir le jugement 2715, au considérant 13; voir également le jugement 3091, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2715, 3091, 3867

Mots-clés

Renonciation à agir



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top