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Jugement n° 3884

Décision

1. La décision du Directeur général du BIT du 30 juin 2014, en tant qu’elle a confirmé la décision implicite rejetant la demande de prolongation d’engagement de la requérante au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite, ainsi que cette décision de rejet elle-même, sont annulées.
2. L’OIT versera à la requérante une compensation financière du préjudice matériel résultant du refus de prolongation de son engagement selon les modalités indiquées au considérant 22.
3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 20 000 francs suisses.
4. Elle lui versera également la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête, en tant qu’elles ne sont pas devenues sans objet, est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Retraite

Considérant 2

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, ou 3765, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1143, 2845, 3285, 3765

Mots-clés

Retraite; Pouvoir d'appréciation

Considérant 4

Extrait:

Le principe de non-rétroactivité, qui est au nombre des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, interdit à une organisation d’imposer à un fonctionnaire la rétroactivité d’une règle qui lui est défavorable (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, 1979, au considérant 5 h), ou 2439, au considérant 12).
Une telle rétroactivité illégale est notamment constituée lorsqu’il est fait application à un fonctionnaire, dans un sens contraire à ses intérêts, d’une nouvelle norme qui n’est pas encore entrée en vigueur (voir, par exemple, les jugements 1012, au considérant 7, ou 1641, au considérant 8) ou d’une nouvelle pratique administrative qui n’a pas été clairement annoncée au préalable (voir, en particulier, les jugements 767, au considérant 9, 792, au considérant 8, 1053, au considérant 7, et 1610, au considérant 21).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 767, 792, 963, 1012, 1053, 1610, 1641, 1979, 2439

Mots-clés

Non-rétroactivité; Pratique

Considérant 11

Extrait:

Il n’y a [...] rien d’illégal à ce que le chef exécutif d’une organisation décide de prescrire, pour l’application de dispositions lui conférant une grande liberté d’appréciation [...], une règle visant à encadrer l’usage de son propre pouvoir discrétionnaire. Une telle démarche ne peut même qu’être saluée, dans son principe, en ce qu’elle vise à éliminer le risque d’arbitraire inhérent à la détention d’un pouvoir de cette nature, et la jurisprudence du Tribunal en admet tout à fait la validité (voir, s’agissant précisément de la politique d’une organisation en matière de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, les jugements 2125, au considérant 6, et 2513, aux considérants 2 et 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2125, 2513

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation

Considérant 12

Extrait:

[A] supposer même que la minute [...] puisse être regardée comme ne constituant pas une véritable norme juridique, le changement de pratique qui en résultait quant au traitement des demandes de prolongation d’engagement ne pouvait, en tout état de cause, être mis en oeuvre avant d’avoir été clairement annoncé aux fonctionnaires concernés.

Mots-clés

Pratique; Publicité d'une règle

Considérant 21

Extrait:

Si la demande de prolongation de l’engagement de la requérante a été rejetée[...] pour un motif entaché d’erreur de droit, rien ne permet pour autant d’affirmer, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit le Directeur général [...], que cette demande eût été accueillie si elle avait été légalement examinée. Il reste que l’intéressée a incontestablement été privée d’une chance appréciable de voir son engagement prolongé, dont la perte appelle l’octroi d’une réparation.

Mots-clés

Tort matériel; Perte de chance

Considérant 23

Extrait:

L’illégalité de la décision attaquée a, par elle-même, causé à la requérante un préjudice moral, qu’il y a également lieu de réparer.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 6

Extrait:

Le fait que [la] décision revêtait un caractère purement implicite avait cependant pour conséquence qu’elle n’était, par définition, assortie d’aucune motivation.

Mots-clés

Décision implicite; Motivation

Considérant 24

Extrait:

[D]ans la mesure où [...] il n’y a pas lieu de réintégrer l’intéressée dans son poste, la contestation par cette dernière de la nomination de son successeur, qui n’avait de sens, à l’évidence, que dans l’hypothèse où une telle réintégration eût été envisageable, a perdu tout intérêt actuel.

Mots-clés

Demande sans objet



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top