Jugement n° 3876
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.
Considérant 1
Extrait:
Le requérant a demandé la tenue d’un débat oral mais, eu égard au contenu suffisamment explicite des écritures des parties et des pièces produites par celles-ci, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un tel débat.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 2
Extrait:
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il n’appartient pas à ce dernier de procéder à des déclarations de droit (voir les jugements 1546, au considérant 3, 2299, au considérant 5, 2649, au considérant 6, ou 3764, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1546, 2299, 2649, 3764
Mots-clés
Déclaration de droit
Considérant 3
Extrait:
[I]l [...] appartenait [au requérant] de produire toute pièce utile devant le Tribunal au cours de la procédure (voir les jugements 1248, au considérant 7, et 3678, au considérant 8).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1248, 3678
Mots-clés
Preuve
Considérant 5
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé dans les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, et 3700, au considérant 14).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2366, 3433, 3512, 3700
Mots-clés
Décision définitive
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal relève en outre qu’il ne lui appartient manifestement pas d’identifier, comme le demande le requérant, «toute [...] preuve objective apte à prouver [sa] paternité» dès lors qu’il ne saurait donner des avis de droit ou d’expert aux parties.
Mots-clés
Compétence du Tribunal
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal rappelle que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2986 ou 3135).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 832, 986, 2089, 2682, 2986, 3135
Mots-clés
Droit acquis
Mots-clés du jugemernt
Mots-clés
Droit acquis; Pension; Requête rejetée
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