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Jugement n° 3871

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’OMS du 24 décembre 2014 est annulée, sauf en tant qu’elle alloue au requérant des dépens et une indemnité en réparation du préjudice subi au titre de la durée excessive de la procédure de recours interne.
2. Le requérant sera, dans toute la mesure du possible, réintégré au sein de l’OMS, à compter du 8 mars 2010, avec toutes conséquences de droit.
3. Si l’OMS estime une telle réintégration impossible, elle versera au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que les intérêts y afférents, calculés comme il est dit au considérant 17.
4. Dans la mesure où elle se rapporte au blâme infligé au requérant le 25 septembre 2008, l’affaire est renvoyée à l’OMS, conformément à ce qui est dit au considérant 10.
5. L’OMS versera au requérant, en toute hypothèse, une indemnité pour tort moral de 15 000 euros.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste le refus de l’OMS de le réintégrer suite à l’annulation de la décision de révocation dont il avait fait l’objet.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Réintégration

Considérant 3

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale n’est pas en droit de résilier les rapports de service d’un agent privé de son poste, du moins s’il a été nommé pour une durée indéterminée, avant d’avoir pris les dispositions appropriées pour lui procurer un nouvel emploi (voir, par exemple, les jugements 269, au considérant 2, 1745, au considérant 7, ou 2207, au considérant 9). Lorsqu’elle est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle doit s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade. Dans l’hypothèse où la recherche d’un tel emploi s’avérerait infructueuse, il lui incombe, pour autant que l’agent concerné l’accepte, de chercher à le reclasser dans des fonctions d’un grade inférieur et d’étendre ses investigations en conséquence (voir les jugements 1782, au considérant 11, ou 2830, au considérant 9).
La jurisprudence précitée relative à la suppression d’un poste occupé par un membre du personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée est aussi applicable lorsqu’il s’agit d’examiner les possibilités de réintégrer un fonctionnaire qui a été irrégulièrement révoqué pour motif disciplinaire alors qu’il était au bénéfice d’un engagement continu.
En l’espèce, la Directrice générale avait donc le devoir de rétablir en principe le statu quo ante après qu’elle eut décidé d’annuler la décision de révoquer le requérant. Ainsi, sans qu’il importe que le poste occupé auparavant par le requérant eût été supprimé, la Directrice générale n’avait pas un libre choix entre réintégration et indemnisation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 269, 1745, 1782, 2207, 2830

Mots-clés

Réintégration; Suppression de poste

Considérant 4

Extrait:

le temps écoulé depuis la révocation ne dispense pas en principe l’employeur d’entreprendre des démarches pour réintégrer le fonctionnaire dont le contrat a pris fin de manière illégale. S’il en allait différemment, il suffirait que la procédure de contestation d’un licenciement soit conduite avec une lenteur excessive pour que la réintégration ne puisse plus être exigée après l’annulation de la mesure critiquée.

Mots-clés

Retard; Réintégration

Considérant 4

Extrait:

[L]’Organisation soutient que la réintégration du requérant n’était pas opportune étant donné qu’elle avait perdu confiance en sa capacité de s’acquitter de ses fonctions de manière adéquate. Mais cet argument ne saurait être retenu dès lors que la révocation du requérant n’avait pas pour fondement une insuffisance professionnelle mais un motif disciplinaire.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 6

Extrait:

La jurisprudence dégagée de [l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal] exige de celui qui prétend avoir épuisé les moyens de recours interne qu’il établisse avoir suivi exactement la procédure prévue dans le statut du personnel et qu’il ait en particulier agi dans les délais prévus par cette procédure (voir, par exemple, le jugement 1469, au considérant 16).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 1469

Mots-clés

Epuisement des recours internes

Considérant 9

Extrait:

Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, que le destinataire en a eu communication (voir, par exemple, le jugement 2074, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2074

Mots-clés

Notification

Considérant 12

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. L’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir le jugement 3233, au considérant 6, et la jurisprudence qui y est citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3233

Mots-clés

Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 15

Extrait:

Eu égard notamment à la nature et à la durée de l’engagement dont bénéficiait le requérant, il y a dès lors lieu, pour le Tribunal, d’ordonner à l’OMS de le réintégrer dans toute la mesure du possible à compter de la date d’effet de sa révocation, intervenue le 8 mars 2010, avec toutes conséquences de droit.
Cependant, si l’OMS estimait, au regard notamment de l’état de ses effectifs et de ses disponibilités budgétaires, qu’une telle réintégration n’était pas possible, il lui appartiendrait de verser au requérant des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé par l’éviction illégale de son emploi.

Mots-clés

Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 18

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la règle d’épuisement préalable des voies de recours interne prévue par l’article VII, paragraphe 1, de son Statut ne saurait en effet s’appliquer à une demande d’indemnisation d’un préjudice moral, qui concerne un dommage indirect et que le Tribunal a le pouvoir d’accueillir en toutes circonstances (voir le jugement 2609, au considérant 10, ou le jugement 3080, au considérant 25).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2609, 3080

Mots-clés

Tort moral; Epuisement des recours internes

Considérant 10

Extrait:

[Le Comité d'appel du Siège] relevait [...] que "les circonstances dans lesquelles le blâme du 25 septembre [2008] a[vait] été décidé et maintenu par décision du [...] 4 novembre 2008 (recte 2009) [étaie]nt entachées de plusieurs vices de procédure".
Mais il n'a tiré aucune conséquence de cette affirmation et n'a pas formulé de recommandation relative à ce blâme et à la décision [...] qui le confirmait. Pour sa part, la Directrice générale notait, dans sa décision [...], les "faiblesses procédurales" relevées par le Comité d'appel du Siège au sujet notamment du blâme écrit [...], sans en tirer elle-même de conséquence.
Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'OMS afin que soit prise, dans les meilleurs délais possibles, une décision statuant définitivement sur la contestation soulevée par l'intéressé à propos du blâme écrit [...], après avoir respecté la procédure de recours applicable en matière disciplinaire à la date du prononcé du présent jugement.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 03.09.2020 ^ top