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Jugement n° 3850

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée au LEBM pour que le Directeur général prenne une nouvelle décision sur le recours interne du requérant après avoir consulté la Commission paritaire consultative des recours.
3. Le LEBM versera au requérant une indemnité de 2 000 euros pour tort moral.
4. Le LEBM versera au requérant la somme de 3 500 euros à titre de dépens.
5. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de modifier l’intitulé de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Titre du poste; Consultation

Considérants 4-5

Extrait:

L'article 6 1.03 du Statut du personnel doit être interprété dans le sens où, avant de prendre une décision qui doit être déterminante pour le recours (et non une décision provisoire), le Directeur général doit prendre l'avis de la Commission paritaire consultative de recours. Cette interprétation va dans le sens de l'objectif recherché par la disposition et est conforme à sa version française. Elle est également étayée par le libellé de l'article R 6 1.05 [...] du Règlement du personnel.
Le Directeur général n'ayant pas consulté la Commission paritaire consultative de recours, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée au LEBM pour que le Directeur général prenne une nouvelle décision sur le recours du requérant après avoir consulté la Commission.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top