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Jugement n° 3847

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Dans les deux requêtes, la requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Aux considérants 5 et 6 du jugement 3311, le Tribunal a déclaré que les délais fixés pour les procédures de recours interne et les délais fixés dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le principe maintes fois réaffirmé selon lequel les délais doivent être rigoureusement observés a été explicité par le Tribunal dans les termes suivants : les délais de recours ont un caractère objectif et il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Un système inefficace pourrait faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques». Il existe des exceptions à cette règle générale, mais aucune d’elles n’est applicable à la présente affaire (voir le jugement 2722, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2722, 3311

Mots-clés

Forclusion

Considérant 8

Extrait:

La recevabilité de la première requête dépend de la question de savoir si, conformément au paragraphe 2 de l’article VII du Statut du Tribunal, la requérante l’a déposée dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de ne pas prolonger son contrat. En vertu du principe de la bonne foi qui s’applique aux rapports entre les fonctionnaires internationaux et les organisations qui les emploient, un fonctionnaire ne saurait se comporter de manière à entraver la notification d’une communication en temps opportun. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit aux considérants 11 et 12 du jugement 2152 [...].

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2152

Mots-clés

Forclusion; Bonne foi; Notification



 
Last updated: 07.11.2023 ^ top