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Jugement n° 3835

Décision

1. La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée au considérant 5.
2. L’UNESCO versera à la requérante une indemnité de 30 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
3. Elle lui versera également une somme de 500 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante, qui a été mise au bénéfice d’une indemnité spéciale de fonctions, conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Classement de poste

Considérants 2 et 3

Extrait:

Parmi les nombreux moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, il en est un qui s’avère déterminant pour la solution du présent litige. Il s’agit de celui tiré de l’application à la requérante des nouvelles normes de classement des postes, dont la Directrice générale avait accepté l’introduction au sein de l’Organisation, mais qui n’avaient fait l’objet d’aucune publication et étaient donc inopposables aux fonctionnaires. Il est en effet de jurisprudence constante qu’une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, et 2575, au considérant 6).
[...] En se fondant sur un texte non encore applicable aux fonctionnaires, la Directrice générale a ainsi entaché sa décision d’illégalité. Cette illégalité était d’autant plus grave en l’occurrence qu’il ressort du dossier que les nouvelles normes de classement étaient moins favorables à la requérante.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 963, 2575

Mots-clés

Publicité d'une règle

Considérant 6

Extrait:

Il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner à l’Organisation, comme le demande la requérante, de reclasser rétroactivement son poste. En effet, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des organisations (voir le jugement 3506, au considérant 18).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3506

Mots-clés

Injonction

Considérant 4

Extrait:

[L]a Directrice générale s’est écartée sur ce point de la recommandation du Conseil d’appel sans en donner les raisons, ce qui méconnaît les exigences de la jurisprudence (voir le jugement 3208, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3208

Mots-clés

Décision définitive; Motivation



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top