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Jugement n° 3831

Décision

1. L’AIEA versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 euros.
2. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement

Considérant 10

Extrait:

[L]a question de savoir si les procédures prévues à l’appendice G sont comparables à celles d’autres organisations internationales est sans pertinence.

Mots-clés

Normes d'autres organisations

Considérant 17

Extrait:

Il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner la thèse de l’[organisation] ayant trait à la confidentialité des documents. En effet, son argument à cet égard est totalement démenti par le fait qu’elle a produit de son plein gré une copie du rapport [...], très peu expurgée, avec sa réponse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

Mots-clés

Retard; Pièce confidentielle; Production des preuves

Considérant 27

Extrait:

En l’absence d’autres éléments, une période de 25 mois pour l’instruction d’une plainte pour harcèlement est excessive. Toutefois, le Tribunal fait également remarquer que la plainte en question portait sur des faits complexes. Elle concernait des allégations contre plusieurs personnes, qui nécessitaient d’examiner en détail de multiples incidents qui se seraient produits sur une longue période. Cela exigeait aussi de l’AIEA qu’elle examine un large volume de documents et de nombreuses modifications apportées aux allégations. En outre, il n’a pas été aisé de convoquer certains témoins. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la procédure a subi un retard excessif.

Mots-clés

Recours interne; Retard

Considérant 28

Extrait:

Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3597, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3597

Mots-clés

Organe de recours interne; Preuve; Erreur manifeste

Considérant 29

Extrait:

[L]a présente affaire témoigne des difficultés qui surviennent lorsque des documents ne sont pas communiqués en temps opportun. Outre qu’elle compromet la capacité du fonctionnaire à contester une décision administrative dans le cadre d’un recours interne, la non-communication de documents est contraire à la finalité de l’échange d’écritures entre les parties et a une incidence négative sur le processus juridictionnel devant le Tribunal.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Application des règles de procédure

Considérant 30

Extrait:

[L]e Tribunal reconnaît que, même si cela ne devrait pas se produire, il est possible que, par inadvertance, un mémoire contienne une déclaration inexacte. Toutefois, l’inadvertance ne saurait expliquer les nombreuses présentations déformées des événements et erreurs de citation dans les écritures de la requérante. En outre, il est irrespectueux et mal venu d’exprimer une hostilité manifeste dans des écritures.

Mots-clés

Mémoire

Considérants 11 et 14-16

Extrait:

Il importe [...] de relever que, hormis une disposition des Procédures de l’OIOS prévoyant que la personne ayant signalé la prétendue faute est informée de la clôture de l’enquête, les parties n’invoquent aucune disposition du Manuel administratif de l’AIEA qui prévoirait ou autoriserait la communication de tout élément d’enquête ou du rapport de l’OIOS à la personne qui a signalé la prétendue faute. En outre, c’est à tort que la requérante invoque à cet égard le jugement 3250. Dans ce jugement, le Tribunal n’a pas tiré de conclusion concernant la communication de documents, puisque l’organisation avait communiqué le rapport pertinent à la requérante avant le dépôt de la requête auprès du Tribunal. En conséquence, en l’espèce, au moment où la requérante a été informée de la décision de l’administration de clore la procédure de harcèlement la concernant, l’AIEA n’avait aucune obligation, statutaire ou autre, de communiquer le rapport de l’OIOS ou ses éléments d’enquête à la requérante. Toutefois, d’autres questions restent à trancher.
[...]
De surcroît, bien que la jurisprudence établisse que le droit à une procédure régulière exige que la personne faisant l’objet d’une enquête ait la possibilité de s’exprimer sur un rapport d’enquête afin de répondre aux allégations formulées à son encontre, elle n’étend pas ce droit à la personne qui signale une prétendue faute.
Bien que l’AIEA admette qu’une décision administrative ne saurait être fondée sur des éléments qui n’ont pas été communiqués au fonctionnaire concerné, elle souligne qu’en déclarant que ce principe était une «règle générale» le Tribunal a reconnu qu’il y avait des exceptions à cette règle. Par exemple, dans le jugement 3264, au considérant 16, le Tribunal a reconnu qu’en principe il pouvait y avoir un motif de droit qui justifie le refus d’accès à un rapport; dans le jugement 3272, il a déclaré qu’il était de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel, et, dans le jugement 2700, au considérant 6, il a reconnu qu’il pouvait «exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents».
Pour donner un autre exemple, l’AIEA renvoie au jugement 3287, dans lequel le Tribunal a observé au considérant 16 que l’affaire à l’examen donnait «un exemple de situation où il y a lieu de maintenir pleinement et d’appliquer une disposition précise qui interdit clairement la divulgation afin de favoriser la communication d’informations confidentielles à un auditeur interne». L’AIEA prétend que ce raisonnement s’applique également à la présente affaire. Elle fait valoir que le paragraphe 6 et d’autres dispositions connexes des Procédures de l’OIOS sont indispensables pour garantir l’objectivité et l’efficacité du système d’enquête. L’argument de l’AIEA fondé sur le jugement 3287 peut être écarté d’emblée. En effet, l’observation faite par le Tribunal dans ledit jugement ne permet pas d’étayer l’argument de l’AIEA. Dans l’affaire ayant abouti à ce jugement, la question était de savoir si la disposition de la Charte de l’audit interne de l’organisation concernée justifiait que cette dernière refuse de fournir au requérant une copie d’un rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes. Or la demande de communication avait été présentée peu après la finalisation du rapport et avant l’ouverture de toute procédure interne. Ainsi, il ne s’agissait pas d’une situation dans laquelle une décision administrative définitive préjudiciable pour le requérant était fondée, ou devait être fondée, sur le rapport, comme c’est le cas dans la présente affaire.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 3250, 3264, 3272, 3287

Mots-clés

Production des preuves



 
Last updated: 14.10.2021 ^ top