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Jugement n° 3828

Décision

La requête ainsi que la demande d’intervention sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Conversion d'un contrat; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet, la requête doit être regardée comme visant à attaquer la décision explicite [...].

Mots-clés

Décision attaquée

Considérant 3

Extrait:

Il convient d’examiner si la requête répond aux exigences de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 19 août 2013.
En vertu de cet article, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable alors même que l’intéressé a entrepris ce que l’on pouvait attendre de lui pour tenter d’obtenir une décision définitive, où, pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant, celui-ci n’a pas accès à l’organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d’un commun accord, à cette exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir le jugement 2912, au considérant 6).
Selon la jurisprudence du Tribunal relative à la mise en oeuvre de l’exigence ainsi prévue d’épuisement des voies de recours interne, un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre au Tribunal de nouvelles conclusions (voir le jugement 3420, au considérant 10).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2912, 3420

Mots-clés

Epuisement des recours internes

Considérant 4

Extrait:

[I]l sied de rappeler que, selon la jurisprudence, pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne définie à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir notamment les jugements 1469, au considérant 16, et 3296, au considérant 10).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 1469, 3296

Mots-clés

Epuisement des recours internes

Considérant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, il suffit, pour qu’un courrier adressé à une organisation constitue une réclamation, que l’intéressé y manifeste clairement son intention de contester la décision qui lui fait grief, que la demande ainsi formulée ait un sens et que celle-ci soit susceptible d’être accueillie (voir le jugement 3068, au considérant 16, et la jurisprudence citée).
Eu égard à la manifestation d’intention clairement exprimée par la requérante de contester son statut tel qu’il était défini par la décision du 5 avril 2012 qui lui faisait grief et qui était l’objet de ladite réclamation, on doit donc admettre que la lettre du 7 juin 2013 était bien une réclamation au sens de la jurisprudence du Tribunal et du paragraphe 2 de l’article 91 des Conditions générales d’emploi. C’est donc à bon droit que la défenderesse l’a traitée comme telle.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3068

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne

Considérant 7

Extrait:

Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de tenir sa requête pour recevable (voir, par exemple, le jugement 3663, au considérant 7, et la jurisprudence citée).
La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 3406, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1466, 2722, 3406, 3663

Mots-clés

Recours interne; Délai; Recours tardif

Considérant 8

Extrait:

Dans sa réplique, la requérante soutient que la défense [de l'Organisation] est «téméraire et vexatoire». Elle demande que celle-ci soit condamnée, à ce titre, à lui verser une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts. Mais le Tribunal estime que les écritures de la défenderesse n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression qu’il convient de reconnaître aux parties dans le cadre d’un débat judiciaire.

Mots-clés

Réponse



 
Last updated: 23.09.2021 ^ top