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Jugement n° 3824

Décision

1. L’OMPI versera au requérant une indemnité de 3 000 euros en réparation du tort moral qu’il a subi.
2. Elle lui versera également la somme de 500 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3421.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3421

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise

Considérant 4

Extrait:

Au stade de l’exécution d’un jugement par les parties, en vertu de l’article VI du Statut du Tribunal et conformément à la jurisprudence de celui-ci, le jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu’il a été prononcé (voir le jugement 1887, au considérant 8). Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l’exécution s’avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n’avait pas connaissance à la date de l’adoption de son jugement (voir les jugements 2889, aux considérants 6 et 7, 3261, au considérant 16, et 3332, au considérant 4).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VI du Statut
ILOAT Judgment(s): 1887, 2889, 3261, 3332

Mots-clés

Exécution du jugement

Considérants 7-8

Extrait:

[L'Organisation] a exécuté le jugement 3421 dans toute la mesure où il lui était possible de le faire vu le changement de circonstances intervenu depuis la fin du concours litigieux. Elle n’est nullement tombée dans l’illégalité en constatant qu’il lui était impossible de rouvrir le concours vicié puisqu’une restructuration, dont la nécessité ne saurait être contestée, ne le permettait plus. Elle n’est pas non plus tombée dans l’illégalité en ne donnant pas d’informations complémentaires à celles qu’elle avait fournies au requérant, à sa demande, dans la lettre du 1er novembre 2013.
Toutefois, le fait que la défenderesse n’ait pas informé le Tribunal d’un changement de circonstances qui aurait rendu sans objet la requête qui a abouti au jugement 3421 a conduit à l’adoption de ce jugement, dont l’exécution s’avère en partie impossible. Le requérant aura de ce fait droit à une indemnité pour tort moral, qui tiendra compte de ce que, lui aussi, aurait pu informer le Tribunal de ce changement de circonstances.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3421

Mots-clés

Tort moral; Exécution du jugement; Obligation d'information

Considérant 5

Extrait:

[L]e Tribunal ne saurait exercer qu’un contrôle restreint sur les dispositions structurelles qu’adopte une organisation internationale pour garantir le bon fonctionnement de ses services, ce qui implique la possibilité de créer ou de supprimer des postes et plus généralement de redéployer le personnel (voir notamment les jugements 269, au considérant 2, 1131, au considérant 5, 1614, au considérant 3, 2090, au considérant 6, et 2510, au considérant 10)[.]

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 269, 1131, 1614, 2090, 2510

Mots-clés

Réorganisation; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 24.06.2020 ^ top