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Jugement n° 3803

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante attaque la décision définitive du Conseil d’administration de l’OEB de rejeter sa demande de réexamen de la décision du Conseil CA/D 10/14.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

«L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal prévoit que “[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée”. Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, par exemple dans les jugements 602, 1106, 1466, 2463 et 2722, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d’entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. Toutefois, comme il l’a rappelé dans le jugement 3687, au considérant 10 :
“La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi ‘lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi’ (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).”»

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
ILOAT Judgment(s): 602, 1106, 1466, 2463, 2722, 3140, 3405, 3687

Mots-clés

Délai



 
Last updated: 27.05.2020 ^ top