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Jugement n° 374

Décision

LA REQUETE EST ADMISE AU SENS DES CONSIDERANTS.

Considérant Unique

Extrait:

"Il résulte clairement des termes mêmes [du] jugement [no 306] que 'l'année de traitement' attribuée par le Tribunal à défaut de la réintégration est égale, en l'espèce, au traitement que percevait le requérant le jour ou il a cessé ses fonctions, c'est-à-dire au traitement net après déductions des impôts à la source, y compris les indemnités qu'il percevait à cette date et, notamment, l'ajustement de poste. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une augmentation à laquelle le sieur [A.] aurait pu éventuellement prétendre s'il était resté en activité."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 306

Mots-clés

Recours en interprétation; Montant; Augmentation d'échelon; Salaire; Indemnité; Salaire net; Ajustement de poste; Définition; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top