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Jugement n° 3736

Décision

1. Les décisions de faire prélever sur la pension des requérants des cotisations supplémentaires à compter du 1er mai 2014 sont annulées.
2. L’UIT est condamnée à rembourser à chacun des requérants le montant des cotisations supplémentaires indûment prélevées sur leur pension.
3. Elle versera à chacun des requérants une indemnité pour tort moral de 2 000 euros.
4. Elle versera également à chacun d’eux une somme de 2 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Assurance; Consultation; Assurance santé

Considérant 3

Extrait:

[U]ne décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir le jugement 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3628

Mots-clés

Décision générale

Considérant 4

Extrait:

[L]a défenderesse n’est pas fondée à soutenir que les conclusions des requérants dirigées contre les décisions, révélées par leurs bulletins de pension, de faire prélever des cotisations supplémentaires sur leur pension seraient irrecevables. En effet, ces décisions constituent précisément des actes d’application individuels de l’ordre de service no 14/10. [C]elles-ci sont donc bien, pour leur part, susceptibles de recours.

Mots-clés

Bulletin de paie; Décision attaquée

Considérant 5

Extrait:

[L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, selon les dispositions alors en vigueur, ces voies de recours n’étaient pas ouvertes aux anciens fonctionnaires de l’UIT (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5). Les intéressés pouvaient donc s’adresser directement au Tribunal et, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la circonstance qu’ils aient néanmoins engagé une procédure de recours interne n’avait nullement pour effet de leur imposer de mener celle-ci à son terme (voir les jugements 2892 et 3139 précités).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2892, 3139, 3178

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal

Considérant 7

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle qu’en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 1488, au considérant 10, et 3671, au considérant 4). Or, il est constant que l’UIT n’a pas soumis l’ordre de service litigieux à la consultation du Conseil du personnel. La circonstance, mise en avant par la défenderesse, que des représentants de ce conseil avaient participé au groupe de travail susmentionné ne saurait valablement suppléer à la consultation dudit conseil en tant que tel.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1488, 3671

Mots-clés

Organe consultatif; Patere legem

Considérant 9

Extrait:

C’est [...] sans violer le principe de non-rétroactivité qu’ont été prélevées, dès le mois précédant l’entrée en vigueur du nouveau régime, les cotisations correspondant au premier mois d’application de celui-ci.

Mots-clés

Non-rétroactivité

Considérant 13

Extrait:

Il résulte de ce qui a été dit au considérant 7 [...] que l’ordre de service no 14/10 est entaché d’illégalité en raison du défaut de consultation du Conseil du personnel. Il y a donc lieu d’annuler les décisions de faire prélever sur la pension des requérants des cotisations supplémentaires à compter du 1er mai 2014 et de condamner l’organisation à rembourser aux requérants le montant de ces cotisations.
Les requérants ont également droit à l’indemnisation du préjudice moral que leur a causé l’illégalité de ces prélèvements indus. Dans la mesure, cependant, où l’illégalité ci-dessus mise en évidence de l’ordre de service no 14/10 ne résulte que d’un simple vice de procédure — au demeurant régularisable, et ce, y compris de façon rétroactive —, il sera fait une réparation suffisante de ce préjudice en allouant à chacun d’eux une indemnité de 2 000 euros.

Mots-clés

Tort moral; Consultation



 
Last updated: 22.09.2021 ^ top