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Jugement n° 3734

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 2 octobre 2013 est annulée, de même que ses décisions antérieures du 8 juillet 2013 et du 24 mai 2013.
2. L’AIEA versera à la requérante une indemnité de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. L’AIEA versera à la requérante la somme de 4 000 euros à titre de dépens.
4. Toutes autres conclusions des parties sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la décision de l’AIEA de ne pas lui verser d’indemnité au titre de la perte de capacité de gain au-delà de l’âge de soixante ans.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Perte de chance

Considérant 4

Extrait:

Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire, et, en cas d’ambiguïté, une disposition doit être interprétée de manière favorable aux intérêts, non pas de l’organisation, mais du personnel (voir, par exemple, les jugements 2276, au considérant 4, et 3310, au considérant 7). C’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte. L’alinéa a) de l’article 20 fixe la durée pendant laquelle un fonctionnaire peut prétendre à une indemnisation lorsqu’il est établi que la perte de capacité de gain est totale. Il prévoit qu’un fonctionnaire peut prétendre à cette indemnité à compter de la date d’interruption du versement prévu à l’alinéa a) de l’article 17 et «tant que dure son invalidité». Cette disposition est claire et sans ambiguïté. Le droit à l’indemnisation dépend uniquement de l’existence de l’invalidité. En outre, si l’auteur de ces dispositions avait souhaité que le versement de l’indemnité cesse une fois que l’intéressé aurait atteint l’âge de la retraite, il l’aurait mentionné de manière explicite.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2276, 3310

Mots-clés

Interprétation

Considérant 5

Extrait:

Comme indiqué dans le jugement 2702, au considérant 11, «[i]l est bien établi qu’il incombe à la partie qui invoque une règle non écrite de prouver la teneur de cette règle. Il en va de même pour une partie qui invoque une pratique établie.» L’AIEA se contente d’affirmer que son interprétation est conforme à la pratique établie, sans prouver ni l’existence ni la nature d’une telle pratique. Il convient également d’ajouter qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit déjà en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 3546, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2702, 3546

Mots-clés

Pratique



 
Last updated: 01.06.2020 ^ top