ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > respect for dignity

Jugement n° 3727

Décision

1. La Fédération versera au requérant une indemnité de 66 000 francs suisses pour tort moral dans les trente jours qui suivront le prononcé du présent jugement.
2. La Fédération versera au requérant la somme de 6 000 francs suisses à titre de dépens dans les trente jours qui suivront le prononcé du présent jugement.
3. Les sommes mentionnées aux points 1 et 2 ci-dessus produiront des intérêts au taux de 5 pour cent l’an pour toute période durant laquelle elles resteront impayées au-delà de trente jours à compter du prononcé du présent jugement.
4. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant, dont le poste a été supprimé suite à un exercice de restructuration, conteste la nouvelle décision définitive prise par le Secrétaire général conformément au jugement 3208.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3208

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 9

Extrait:

Les remarques du Tribunal n’entendaient pas délimiter les contours de l’obligation faite au chef exécutif d’une organisation (ou à son délégué) de motiver une conclusion allant à l’encontre des conclusions et recommandations formulées par un organe de recours interne. Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne (voir, par exemple, les jugements 2278, au considérant 9, 2347, au considérant 14, et 2699, au considérant 24). En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été «supprimé».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2278, 2347, 2699

Mots-clés

Motivation

Considérant 10

Extrait:

[L]e requérant avait droit à une explication plus complète de la raison pour laquelle son poste avait été «supprimé», explication qui aurait dû inclure une comparaison plus approfondie ou détaillée des fonctions et responsabilités attachées au poste [...] qu’il occupait à l’époque avec celles du nouveau poste [...]. En conséquence, le Tribunal considère que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences établies par sa jurisprudence.

Mots-clés

Motivation

Considérant 15

Extrait:

Ce qu[e la Fédération] ne fait pas dans ses écritures ou dans les pièces produites, c’est apporter la preuve qu’elle avait correspondu ou autrement communiqué avec le requérant au sujet de certains postes vacants, ou qu’elle l’avait encouragé à s’y porter candidat ou à s’y intéresser, ou qu’à l’époque elle avait entrepris une quelconque analyse des postes qui auraient pu, du moins potentiellement, convenir à une mutation, comme le prévoit l’article 11.3.2 du Règlement du personnel. La Fédération ne pouvait se contenter de partir du principe, comme elle l’a apparemment fait, qu’il appartenait au requérant d’identifier d’autres postes susceptibles de convenir et de s’y porter candidat. Il incombait à la Fédération de montrer que le requérant n’était pas en mesure de rester à son service à un titre quelconque (voir le jugement 2830, au considérant 9). La Fédération se devait de jouer un rôle bien plus actif face à une situation où l’un de ses fonctionnaires de longue date qui arrivait au terme de sa carrière était confronté à l’éventualité d’un licenciement en raison de la suppression de son poste. Les obligations de la Fédération à cet égard ont été décrites dans les termes suivants : «l’organisation [...] fait tout ce qui [est] en son pouvoir pour proposer [à un fonctionnaire dont le poste va être supprimé] un poste correspondant à ses compétences et à son niveau» [...] (voir le jugement 2090, au considérant 7). La Fédération a manqué à ses obligations envers le requérant et, à ce titre, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2090, 2830

Mots-clés

Tort moral; Charge de la preuve; Respect de la dignité; Suppression de poste; Réaffectation; Devoir de sollicitude

Considérant 17

Extrait:

En l’espèce, une grande partie du retard était imputable au fait que le requérant avait contesté avec succès la légalité des mesures prises par la Fédération pour examiner sa réclamation.

Mots-clés

Retard

Considérant 18

Extrait:

La première [question] repose sur une demande du requérant visant à ce que la Fédération communique certains documents. Cette demande est formulée en des termes très généraux et peut être à juste titre qualifiée de «pêche aux informations» (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 6); elle doit donc être rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3419

Mots-clés

Production des preuves; Prospection à l'aveugle

Considérant 18

Extrait:

Le Tribunal considère que la requête peut être tranchée de manière équitable et appropriée sur la base des écritures déposées par les parties. En conséquence, le Tribunal n’ordonnera pas la tenue d’un débat oral.

Mots-clés

Débat oral



 
Last updated: 31.01.2022 ^ top