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Jugement n° 3674

Décision

1. Le requérant disposera d’un nouveau délai de trente jours à compter du prononcé du présent jugement, pour saisir le Comité administratif d’un recours interne contre la décision de mettre fin à ses fonctions, comme il est dit au considérant 9.
2. L’OTIF versera au requérant une indemnité de 2 000 francs suisses en réparation du préjudice né du retard apporté au règlement définitif de l’affaire.
3. Elle lui versera également la somme de 2 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Période probatoire

Considérant 4

Extrait:

L’exception d’irrecevabilité fondée sur la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie dès lors que l’Organisation n’a pas produit d’éléments permettant au Tribunal de tenir pour établi que le requérant aurait reçu la notification du 16 juillet 2013 avant la date indiquée par ce dernier [...].

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Forclusion

Considérant 5

Extrait:

En indiquant à l’intéressé [...] qu’il ne pourrait pas adresser de recours au Comité administratif sur le fondement de l’article 58 [...], l’Organisation l’a donc induit en erreur quant à la possibilité d’user des voies de recours qui lui étaient ouvertes par le Statut du personnel.

Mots-clés

Recours interne; Devoir de sollicitude

Considérant 8

Extrait:

Il convient [...] de rappeler que, comme l’a souligné de longue date la jurisprudence du Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. Cette considération milite pour que, lorsqu’il apparaît qu’un requérant a été indûment privé du bénéfice effectif de son droit à un recours interne, le Tribunal choisisse de renvoyer l’affaire devant l’organisation plutôt que de se saisir d’emblée du litige, d’autant qu’il ne saurait évidemment être exclu que le réexamen de la décision attaquée par l’organe compétent suffise à régler définitivement ce litige.

Mots-clés

Recours interne

Considérant 10

Extrait:

L’indication erronée donnée au requérant selon laquelle il ne pouvait user des voies de recours interne a eu pour effet, quelle que puisse être à l’avenir la solution apportée au présent litige, d’en retarder le règlement définitif. Cette décision a ainsi par elle-même causé à l’intéressé un préjudice dont il sera fait une juste réparation en condamnant l’OTIF à lui verser une indemnité de 2 000 francs suisses.

Mots-clés

Tort moral



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top