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Jugement n° 3660

Décision

1. La décision du 17 mars 2014 est annulée.
2. Eurocontrol versera au requérant une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. Eurocontrol lui versera également une somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste sa mutation, se plaignant d’avoir été, sans préavis et sans consultation préalable, évincé de ses fonctions et d’avoir été affecté à un «emploi fictif».

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Mutation

Considérant 3

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure. (Voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1590, 1757, 3316

Mots-clés

Mutation; Motivation

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal constate que les raisons données au requérant dans ce document pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, ces références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.

Mots-clés

Mutation; Motivation

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation doit, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. Ainsi, elle doit notamment donner au fonctionnaire muté la possibilité de se faire entendre. (Voir les jugements 2226, au considérant 20, et 1234, au considérant 19.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1234, 2226

Mots-clés

Mutation

Considérant 5

Extrait:

[I]l est manifeste que la manière dont la décision a été signifiée à l’intéressé, au service de l’Organisation depuis près de vingt ans au moment des faits et reconnu par elle comme un excellent fonctionnaire, était de nature à le blesser, à le choquer et à le déstabiliser.

Mots-clés

Humiliation; Notification

Considérant 7

Extrait:

C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, «les allégations de harcèlement au travail doivent être prises très au sérieux, et [que] les organisations internationales doivent diligenter au plus vite une enquête approfondie en cas d’allégations à ce sujet. Cela relève du devoir qui incombe à l’organisation de protéger ses fonctionnaires contre toute atteinte à leur dignité. […] C’est en relation avec cette obligation que le Tribunal […] a souligné que les organisations internationales sont tenues de veiller à ce qu’un organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement.» (Voir le jugement 3337, aux considérants 11 et 12.)
Conformément à son devoir de sollicitude, il eût appartenu à la défenderesse de transmettre d’office la plainte pour harcèlement aux organes qu’elle dit être compétents pour en connaître, ou, à tout le moins, d’orienter le requérant sur les voies à suivre, les possibilités juridiques dont elle parle n’étant guère perceptibles pour les agents concernés. En ne le faisant pas, l’Organisation a violé ses devoirs.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3337

Mots-clés

Harcèlement



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top