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Jugement n° 3648

Décision

1. La décision du Directeur général de l’OMPI du 24 octobre 2013 est annulée, de même que celles ayant prononcé la nomination de Mme H. en qualité de directrice du Bureau régional pour les pays arabes et rejeté la candidature de la requérante à l’issue du concours litigieux.
2. L’OMPI versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 3 000 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 2 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles de l’OMPI sont rejetés.
5. L’Organisation devra tenir Mme H. indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination.

Synthèse

La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Concours

Considérant 2

Extrait:

[L]a requérante n’est pas fondée à contester la recevabilité de la duplique produite par l’OMPI. Il convient en effet de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que ladite duplique a été déposée au Bureau international du Travail, où siège le Tribunal, le 9 février 2015. Celle-ci ayant ainsi été expédiée au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que la requérante prétend qu’elle aurait été introduite tardivement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3566

Mots-clés

Forclusion; Réponse

Considérant 3

Extrait:

L’Organisation soutient, dans ses observations finales soumises au Tribunal, que la requête aurait désormais perdu son objet. Elle fait en effet valoir, à ce sujet, que Mme H. a été transférée à un autre poste [...] et qu’à la suite d’une nouvelle procédure de selection [...] un autre fonctionnaire a été nommé [...]. Mais la circonstance que Mme H. ait été aujourd’hui remplacée dans le poste auquel elle avait accédé à l’issue du concours litigieux n’est nullement de nature à priver d’objet la contestation de la décision qui l’y avait nommée, dès lors que cette décision n’en a pas moins reçu exécution et ainsi produit des effets juridiques (voir, par exemple, les jugements 1680, au considérant 3, 3206, au considérant 12, 3449, au considérant 4, in fine, ou 3546, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1680, 3206, 3449, 3546

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 5

Extrait:

[I]l ressort du dossier que la défenderesse n’avait nullement opposé à la requérante ce prétendu défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure de recours interne, où il aurait pu être invoqué de la même façon, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance qui l’eût empêchée de le faire. Or, le Tribunal a déjà maintes fois jugé qu’une organisation n’est pas recevable, dans un cas de figure de ce type, à soulever pour la première fois une telle exception à l’occasion de l’instance ouverte devant lui (voir, par exemple, les jugements 1655, aux considérants 9 et 10, 2255, aux considérants 12 à 14, et 3160, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1655, 2255, 3160

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal

Considérant 5

Extrait:

[C]’est en vain que la défenderesse fait valoir qu’il appartiendrait en tout état de cause au Tribunal de relever d’office le défaut d’intérêt à agir de la requérante. S’il résulte certes d’une jurisprudence bien établie que le Tribunal peut, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir, par exemple, les jugements 2567, au considérant 6, 3139, au considérant 3, et la jurisprudence citée), il ne saurait cependant procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis. Or, tel n’est manifestement pas le cas - a fortiori si l’on se réfère, comme il convient ici de le faire, à l’état du dossier antérieur à la production de la duplique - dans la présente espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2567, 3139

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal

Considérant 9

Extrait:

Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer [...] dans le jugement 564, aux considérants 5 et 6, les règles régissant la composition de l’organe de sélection des candidats à un concours demeurent en effet, en cas de modification des textes applicables au cours du déroulement de ce concours, celles qui étaient en vigueur à la date d’ouverture de ce dernier. Il n’en va différemment que si des dispositions contraires le prévoient expressément (voir le jugement 2051, aux considérants 5 à 8).
La requérante tente certes de se prévaloir, à l’appui de sa thèse, de la jurisprudence bien établie selon laquelle toute décision administrative doit en principe être fondée sur les textes en vigueur à la date où elle est adoptée (voir, en particulier, les jugements 2459, au considérant 9, et 2985, au considérant 15). Elle croit en effet pouvoir en déduire que les décisions arrêtées à l’issue du concours litigieux auraient dû être prises, y compris quant aux modalités de la consultation de l’organe de sélection les ayant précédées, en conformité avec les dispositions en vigueur à la date où elles ont été prononcées.
Mais il résulte de cette même jurisprudence qu’il y a cependant lieu de déroger à la règle ainsi définie lorsque son application aboutirait notamment à méconnaître les exigences du principe de bonne foi. Or, la substitution au Comité des nominations et des promotions initialement constitué d’un nouvel organe de sélection composé différemment eût, précisément, été contraire à ce principe, en ce qu’elle aurait été de nature à porter atteinte à la légitime attente des candidats de voir le concours se dérouler dans les conditions prévues lors de son ouverture.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 564, 2051, 2459, 2985

Mots-clés

Concours

Considérant 12

Extrait:

Il n’y a pas lieu d’ordonner, comme le sollicite la requérante, la production du dossier du concours litigieux, qui, au regard de la solution ainsi retenue, serait en tout état de cause dépourvue d’utilité.

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 15

Extrait:

Si la requérante ne justifie pas, dans ses écritures, d’un préjudice matériel établi, l’illégalité des décisions contestées lui a, en revanche, causé un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 17

Extrait:

L’Organisation a demandé, à titre reconventionnel, que la requérante soit condamnée à lui verser un franc suisse symbolique à titre de réparation du tort moral que lui causerait l’argumentation de l’intéressée. Mais le Tribunal estime que, si l’on peut certes regretter leur caractère inutilement polémique, les écritures de la requérante n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression qu’il convient de reconnaître aux parties dans le cadre d’un débat judiciaire. Cette prétention de la défenderesse sera donc écartée.

Mots-clés

Demande reconventionnelle

Considérant 5

Extrait:

[I]l convient de rappeler qu’il est inadmissible qu’une organisation formule une nouvelle fin de non-recevoir dans sa duplique, soit à un stade de la procédure où la partie adverse n’est en principe plus à même d’y répondre, lorsqu’elle eût été en mesure - comme c’est le cas pour une exception tirée d’un tel défaut d’intérêt à agir - de le faire dans son mémoire en réponse (voir, notamment, les jugements 1082, au considérant 16, 1419, au considérant 20, et 3422, au considérant 14, in fine). La circonstance que la requérante ait été autorisée par le Tribunal, en l’espèce, à présenter des écritures supplémentaires, afin précisément de la mettre à même de répondre à la nouvelle argumentation présentée par l’OMPI dans sa duplique, ne rend pas pour autant acceptable un tel procédé.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1082, 1419, 3422

Mots-clés

Duplique

Considérant 4

Extrait:

La défenderesse soutient dans sa duplique, pour la première fois depuis l’origine du litige, que la requérante n’aurait pas rempli l’une des conditions requises par l’avis de vacance du 18 mai 2011, à savoir celle de disposer d’«[a]u moins 15 années d’expérience de la coopération technique ou des relations extérieures». Elle en déduit que l’intéressée, n’ayant dès lors pas vocation à occuper le poste mis au concours, ne justifierait pas d’un intérêt à agir pour contester les résultats de la procédure de sélection critiquée, de sorte que sa requête serait irrecevable.

Mots-clés

Non fonctionnaire



 
Last updated: 23.07.2020 ^ top