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Jugement n° 364

Décision

1. LA REQUETE, DANS LA MESURE OU ELLE EST FONDEE SUR LE REFUS DU DIRECTEUR GENERAL DE RECONSIDERER LE CAS A LA LUMIERE DES POINTS MENTIONNES DANS LE PARAGRAPHE 4, EST REJETEE, LE TRIBUNAL N'ETANT PAS COMPETENT.
2. LA REQUETE, DANS LA MESURE OU ELLE EST FONDEE SUR LA VIOLATION QUE L'ORGANISATION AURAIT COMMISE D'UNE OBLIGATION QU'ELLE AURAIT EUE ENVERS LE REQUERANT DE LUI FOURNIR DES INFORMATIONS CORRECTES SUR DES POINTS AYANT TRAIT A SES DROITS A LA CAISSE, EST RECEVABLE.
3. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 26/07/77 EST ANNULEE.

Considérant 12

Extrait:

"La question de savoir si l'organisation avait l'obligation de fournir des informations correctes sur des points ayant trait aux droits d'un membre du personnel à la caisse et, dans l'affirmative, si les informations données étaient correctes ou non, prête évidemment à discussion. [...] Il s'agit toutefois d'une question de fond sur laquelle le Directeur général ne s'est jamais prononcé. [...] Elle appelait une nouvelle decision." Dans la mesure où elle se rapporte à ces informations, la requête est recevable.

Mots-clés

Obligation d'information; Pension; CCPPNU; Participation; Droit

Considérant 9

Extrait:

"Les délais courent à partir de la dernière décision effective. Si le délai à compter de ladite décision est expiré, il ne recommence pas à courir à partir d'une décision ultérieure qui ne fait rien de plus que confirmer la précédente."

Mots-clés

Décision; Décision confirmative; Délai; Date de notification; Prorogation du délai; Début du délai

Considérant 8

Extrait:

Selon le paragraphe 1 de l'article VII du Statut du Tribunal, "une requête n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel applicable. Cela signifie que lorsque le Statut du personnel prévoit, comme c'est le cas en l'espèce, un conseil d'appel, l'intéressé doit l'avoir saisi dans le délai prescrit par le Statut. La question qui se pose au Tribunal est donc de déterminer si le Conseil d'appel était fondé à rejeter le recours au motif qu'il n'avait pas été formulé en temps opportun."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Forclusion; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top