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Jugement n° 3637

Décision

1. L’affaire est renvoyée à l’UIT pour qu’elle procède comme il est dit au considérant 4.
2. L’UIT versera à la requérante une indemnité de 20 000 francs suisses pour tort moral.
3. Elle lui versera également la somme de 1 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.

Synthèse

La requérante a formé un deuxième recours en exécution du jugement 2551.

Considerant 5

Extrait:

L’appréciation juridique erronée de l’UIT a eu pour effet de retarder au-delà des limites acceptables l’exécution du jugement 2551 et, par voie de conséquence, le règlement définitif du litige. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il se justifie donc d’accorder à la requérante une indemnité pour tort moral de 20 000 francs suisses.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2551

Mots-clés

Tort moral

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2551

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise; Renvoi à l'organisation

Considérant 4

Extrait:

L'affaire est renvoyée à l'UIT afin que les droits pécuniaires de la requérante liés à son état de santé soient liquidés sur la base du rapport de la Commission médicale [...].

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top