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Jugement n° 3636

Décision

1. L’ESO versera au requérant les montants déduits, au titre des pensions, des dommages-intérêts pour tort matériel alloués dans le jugement 3282, assortis d’un intérêt comme indiqué au considérant 4.
2. L’ESO versera également au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3282.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3282

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise

Considérant 3

Extrait:

Dans le jugement 3282, le Tribunal n’a pas ordonné la réintégration du requérant et n’a pas non plus ordonné à l’ESO de procéder à sa «réintégration fictive», c’est-à-dire de lui verser les montants qu’il aurait perçus si son contrat avait été renouvelé. Le Tribunal n’ayant pas ordonné la réintégration du requérant, son contrat a expiré le 31 décembre 2011. Comme il a été relevé plus haut, l’indemnisation accordée par le Tribunal était limitée à des «dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant à deux années de traitement, y compris les prestations, indemnités et émoluments, assorti d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an, déduction faite de tous gains perçus pendant cette période». Si telle avait été son intention, le Tribunal aurait spécifiquement ordonné le paiement du montant équivalant aux contributions aux régimes d’assurance maladie et d’assurance dépendance du requérant. Voir, par exemple, le jugement 2621, au considérant 5[.] Par ailleurs, étant donné que l’accès à la Caisse de pensions du CERN est réservé aux fonctionnaires qui sont au bénéfice d’un contrat d’engagement en cours de validité et qu’à compter du 1er janvier 2012 le requérant n’appartenait plus à cette catégorie, il ne pouvait plus prétendre à des contributions à la Caisse de pensions après l’expiration de son contrat le 31 décembre 2011.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2621, 3282

Mots-clés

Recours en exécution; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 4

Extrait:

Le requérant soutient que les pensions qui lui ont été versées par la Caisse de pensions du CERN pour l’année 2013 et par le régime de pension allemand n’auraient pas dû être déduites, au titre des gains perçus, des dommages-intérêts pour tort matériel qui lui avaient été alloués. Ce moyen est fondé. Il est vrai que le paiement simultané d’une somme équivalant à un traitement et d’une pension de retraite anticipée pourrait, dans certaines circonstances, rendre sans objet l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, comme il a été relevé plus haut, dans le jugement 3282 le Tribunal n’a pas ordonné à l’ESO de procéder à une réintégration fictive du requérant; il a décidé de lui allouer des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation de la perte d’une chance, qu’il a fixés par référence à «un montant équivalant à deux années de traitement, y compris les prestations, indemnités et émoluments». Ce faisant, le Tribunal entendait fournir un critère permettant de calculer la somme qui devait être versée au requérant à titre de dommages-intérêts pour tort matériel. Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, il n’était pas dans son intention d’allouer au requérant les montants qu’il aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans. Dans ces circonstances, l’argument de l’ESO selon lequel les sommes perçues par le requérant au titre de ses pensions rendraient sans objet l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel est sans pertinence étant donné qu’il n’est pas question en l’espèce du versement simultané d’un traitement et d’une pension. Il est également en contradiction avec le raisonnement du Tribunal dans cette affaire, qui n’envisage pas de réintégration fictive. L’ESO devra donc verser au requérant les montants déduits correspondants, assortis d’un intérêt au taux de 15 pour cent l’an (couvrant les dommages-intérêts pour tort moral) à compter de la date à laquelle les dommages-intérêts pour tort matériel alloués dans le jugement 3282 ont été versés et jusqu’à la date du paiement final.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3282

Mots-clés

Gains perçus



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top