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Jugement n° 3633

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le Fonds mondial a formé un recours en révision des jugements 3506 et 3507.

Considérant 2

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

Mots-clés

Recours en révision

Considérant 3

Extrait:

[L]’argumentation du recours conduit seulement à observer, pour le regretter, que le Fonds mondial persiste à vouloir ignorer les responsabilités inhérentes à sa qualité d’organisation internationale. À supposer même, du reste, que la convention conclue avec l’assureur le priverait, comme il le soutient, de tout droit de regard sur le traitement des demandes de prestations soumises à celui-ci, force est de constater que le Fonds mondial aurait, en souscrivant celle-ci, gravement manqué à ses devoirs à l’égard de son personnel, de sorte qu’il ne peut légitimement se prévaloir de cet argument.

Mots-clés

Avantages sociaux

Considérant 7

Extrait:

[L]es moyens invoqués par le Fonds mondial ne sont manifestement pas de nature à justifier la révision des jugements 3506 et 3507. En vérité, il est clair que l’introduction du présent recours ne constitue qu’une pure et simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans ces jugements. Aussi le Tribunal rejettera-t-il ce recours en application de la procédure sommaire prévue à l’article 7 de son Règlement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3506, 3507

Mots-clés

Recours en révision

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3506, 3507

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top