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Jugement n° 3617

Décision

1. Les décisions du 16 décembre 2009, du 4 février 2010 et du 19 juin 2013 sont annulées.
2. L’OEB versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des décisions annulées.
3. Elle lui versera une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison de la durée excessive de la procédure de recours interne.
4. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête, dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet, est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Enquête; Examen médical; Harcèlement; Enquête

Considérants 7-8

Extrait:

Le Tribunal constate que les raisons données à la requérante pour justifier la décision de la soumettre à un examen médical ne vont en fait pas au-delà d’une référence générique à la protection de sa santé et de son bien-être et au devoir de sollicitude qu’avait l’OEB à son égard. Or, de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de soumettre un fonctionnaire à un examen médical.
Le Tribunal estime par conséquent que la requérante n’a pas été suffisamment informée des raisons pour lesquelles il était nécessaire de la soumettre à un examen médical et qu’elle n’a pas été mise en mesure de contester en toute connaissance de cause les motifs de cette décision.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2124

Mots-clés

Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 11

Extrait:

Dans le jugement 2552, au considérant 3, le Tribunal a fait observer qu’en cas d’accusation de harcèlement, une organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée. En raison du devoir qu’elle a enversune personne présentant une plainte pour harcèlement, l’organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles (voir les jugements 1376, au considérant 19, 2642, au considérant 8, et 3085, au considérant 26).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1376, 2524, 2552, 2642, 3085

Mots-clés

Application des règles de procédure; Harcèlement; Enquête



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top