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Jugement n° 3614

Décision

1. L’OEB versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 200 euros.
2. Elle lui versera également la somme de 200 euros à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas lui permettre de bénéficier de la disposition transitoire accompagnant le remplacement de l’ancienne pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Recevabilité de la requête; Invalidité; Recours tardif; Jugement en plénière; Examen en plénière

Considérants 12-13

Extrait:

"Si le Tribunal admet qu’un fonctionnaire puisse s’appuyer sur ses fiches de salaire pour établir son intérêt à agir, c’est avant tout pour lui donner la possibilité de contester une décision à l’origine du paiement, ou du non-paiement, d’une prestation, surtout dans des circonstances où, autrement, l’intéressé ne serait pas recevable à contester la décision en question. L’exemple le plus courant est celui du fonctionnaire qui conteste, en s’appuyant sur une fiche de salaire, la légalité d’une décision, rendue par le conseil d’administration de l’organisation défenderesse, qui lui a fait grief lors de sa mise en oeuvre.
En revanche, si des délais sont imposés, c’est pour faire en sorte que la possibilité pour un fonctionnaire de contester des décisions lui faisant grief ne soit pas illimitée dans le temps. La raison d’être de ces délais est d’établir, à un moment donné, la sécurité juridique entre un fonctionnaire, ou plus généralement l’ensemble du personnel, et l’organisation qui l’emploie. Celle-ci peut revêtir une importance toute particulière pour une organisation en ce qui concerne, notamment, les questions de budget et de personnel. L’imposition d’un délai a pour objectif de créer un juste équilibre entre les intérêts des fonctionnaires et ceux des organisations internationales qui les emploient."

Mots-clés

Recours interne; Bulletin de paie

Considérant 18

Extrait:

"Le dernier argument subsidiaire concerne le principe de l’estoppel. Cet argument est apparemment fondé sur le fait que, dans le cadre de la procédure de recours interne, l’OEB a d’abord admis que le recours interne était en partie recevable mais a ensuite soutenu qu’il était irrecevable dans son intégralité. [...] Comme le fait valoir l’OEB dans sa réponse, le principe de l’estoppel implique notamment qu’une personne ait agi à son détriment sur la base d’une déclaration ou d’une présentation des faits effectuée par autrui. Même si l’OEB a apparemment changé d’avis, rien n’indique que cela ait conduit la requérante à agir à son détriment. Elle a eu la possibilité de répondre aux arguments que l’OEB a développés dans le dernier état de ses écritures, même si ses propres arguments n’ont pas été retenus. Cet argument doit lui aussi être rejeté. Quoi qu’il en soit, il était loisible à la Commission de recours interne de se prononcer sur la question de la recevabilité du recours dans son ensemble, et ce, quelle qu’ait été la position de l’OEB à cet égard."

Mots-clés

Estoppel



 
Last updated: 24.01.2022 ^ top