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Jugement n° 3613

Décision

1. La décision du Conseil du 15 novembre 2012 est annulée.
2. Le Fonds mondial versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalent aux traitements, indemnités et autres émoluments qu’il aurait dû percevoir entre le 28 février 2013 et la date prévue de son départ à la retraite, à savoir juin 2016, s’il était resté en poste, déduction faite des gains professionnels nets qu’il aura éventuellement perçus d’autres sources pendant cette période, le montant en question devant être assorti d’intérêts au taux de 5 pour cent courant du 28 février 2013 à la date du paiement.
3. Le Fonds mondial versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 150 000 francs suisses.
4. Le Fonds mondial versera également au requérant la somme de 15 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le Fonds mondial retirera le communiqué de presse de son site web dans les sept jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
6. Toutes les autres conclusions sont rejetées, de même que la demande reconventionnelle du Fonds mondial.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son engagement au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, le refus du Fonds mondial de retirer un communiqué de presse publié le jour même de la résiliation de son engagement, ainsi que la décision du Fonds de ne pas retirer le communiqué de presse de son site web et son refus de lui octroyer réparation pour publication à caractère abusif, diffamation et atteinte persistante à la vie privée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Violation; Licenciement

Considérant 46

Extrait:

Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que «les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir le jugement 2861, au considérant 91; voir également les jugements 396, 1875, 2371, 2475 et 2720).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 396, 1875, 2371, 2475, 2720

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude

Considérant 27

Extrait:

Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que tout fonctionnaire dont les services sont considérés comme ne donnant pas satisfaction est en droit d’être informé en temps opportun des aspects insatisfaisants de son travail de sorte qu’il soit possible de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances en question. Il est également en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance, afin de connaître les critères sur lesquels reposera sa prochaine évaluation, et de savoir que son emploi est menacé à défaut d’amélioration. Par ailleurs, une organisation ne saurait mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire pour services insatisfaisants sans s’être préalablement conformée à ses propres règles pour évaluer les services de l’intéressé. Comme indiqué dans le jugement 2414, au considérant 23, «[c]e sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2414

Mots-clés

Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants



 
Last updated: 21.09.2021 ^ top