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Jugement n° 3544

Décision

1. La décision du Directeur général du 13 décembre 2012 est annulée.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la pratique suivie en matière de titularisation des fonctionnaires relevant de la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Nomination; Durée du contrat; Durée indéterminée

Considérant 4

Extrait:

"Dans la mesure où il invoque [...] une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, le requérant justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire la présente requête (voir, par exemple, le jugement 2036, au considérant 4, et le jugement 3053 ainsi que l’analyse qui en est faite dans le jugement 3291, au considérant 7)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2036, 3053, 3291

Mots-clés

Intérêt à agir; Représentant du personnel

Considérant 5

Extrait:

"La circonstance, mise en avant par la défenderesse, que les représentants du Syndicat du personnel n’avaient jamais estimé devoir contester, par le passé, la pratique incriminée et avaient même implicitement paru y acquiescer, ne saurait priver le requérant de la faculté d’user, pour sa part, de l’intérêt à agir qui lui est ainsi reconnu."

Mots-clés

Intérêt à agir; Représentant du personnel

Considérant 7

Extrait:

"Bien que la décision du Directeur général [...] se soit bornée [...] à rejeter la réclamation du requérant comme irrecevable, le Tribunal estime qu’il y a lieu, dans la mesure où le bien-fondé des prétentions du requérant a été débattu par les parties, de se prononcer sur le fond."

Mots-clés

Compétence du Tribunal

Considérant 14

Extrait:

"[L]’OIT fait valoir que la pratique litigieuse était appliquée avec constance depuis plus de quinze ans, sans que — comme il a déjà été dit — le Comité du Syndicat du personnel s’y soit jusqu’alors opposé, et que celle-ci n’avait jamais soulevé de protestation des fonctionnaires concernés. Mais il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 1390, au considérant 27, 2259, aux considérants 8 et 9, 2411, au considérant 9, 2959, au considérant 7, ou 3071, au considérant 28). La contrariété, ci-dessus mise en évidence, entre la pratique critiquée et les dispositions de la circulaire no 452 suffit donc à écarter cette argumentation."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1390, 2259, 2411, 2959, 3071

Mots-clés

Pratique



 
Last updated: 03.06.2020 ^ top