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Jugement n° 35

Décision

LE TRIBUNAL,
Avant faire droit,
Défère au Docteur Luther H. Evans, Directeur général de l'Organisation, le serment suivant:
"Je jure qu'au cours de l'entretien que j'ai eu, le 14 février 1957, avec la requérante, je n'ai ni admis ni raisonnablement donné à croire que j'admette que la décision prise à son égard puisse faire l'objet, par moi, d'un nouvel examen et qu'elle fût par conséquent provisoirement suspendue".
Commet M. le Juge Stavropoulos, assisté de M. Lussier, faisant fonction de Greffier ad hoc, pour recevoir ledit serment au lieu où il sera appelé à rencontrer le Directeur général, ou constater le refus de prêter le serment, en dresser procès-verbal pour, après dépôt de ce procès-verbal au Greffe du Tribunal et communication aux parties, la cause être ramenée en son état par la partie la plus diligente afin d'y être statué comme il appartiendra, dépens réservés.

Considérants

Extrait:

"Le Tribunal a exprimé l'avis que l'intervention de M. [X] n'était pas recevable en tant qu'elle émanait du président de l'association du personnel, [...] laquelle n'avait pas qualité pour agir en l'espèce." L'intervention n'était pas non plus recevable en tant qu'intervention personnelle car l'intervenant "n'était titulaire d'aucun droit susceptible d'être affecté par le jugement à intervenir".

Mots-clés

Qualité pour agir; Intervention; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Syndicat du personnel; Représentant du personnel

Considérants

Extrait:

"Le Tribunal a jugé utile à l'intelligence de la cause l'audition de témoins sollicitée par la requérante; il a recueilli en audience publique le [date ] et sous la foi du serment, les témoignages" de MM. X et Y."

Mots-clés

Serment; Témoignage; Débat oral; Acceptation



 
Last updated: 18.09.2017 ^ top