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Jugement n° 3496

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la légalité de la mesure de suspension dont il a fait l’objet et du blâme qui lui a par la suite été infligé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Suspension; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

"Cette mesure conservatoire étant de nature contraignante, elle doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation et ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 4 a))."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2365

Mots-clés

Suspension

Considérant 10

Extrait:

"Le blâme contesté ayant [...] été révoqué, la requête est sans objet, et donc irrecevable, dans la mesure où elle tend à l’annulation de cette sanction disciplinaire."

Mots-clés

Absence d'intérêt à agir

Considérant 5

Extrait:

[L]e paragraphe 2 de l’article 95 des Conditions générales d’emploi précitées prescrit que les décisions individuelles d’exécution sont arrêtées soit par le Directeur général, soit, par délégation, par le ou les agents ayant l’administration du personnel dans leurs attributions.

Mots-clés

Délégation de pouvoir



 
Last updated: 13.10.2021 ^ top