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Jugement n° 3488

Décision

1. La décision attaquée datée du 18 septembre 2012 est annulée dans la mesure où la Directrice a rejeté la plainte pour harcèlement du requérant.
2. L’OPS versera au requérant 25 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de l’administration de le muter, affirmant que sa mutation résultait d’un harcèlement et de représailles à son encontre.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Mutation; Intérêt de l'organisation; Harcèlement

Considérant 3

Extrait:

"Ces dispositions viennent confirmer un principe bien établi par le Tribunal selon lequel, dans l’intérêt d’une organisation internationale, une décision de restructuration, de nomination et de mutation relève du pouvoir d’appréciation du chef de l’exécutif et ne fait l’objet que d’un contrôle limité. Elle n’est susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle avec une prudence particulière s’agissant d’une réaffectation ou d’une mutation (voir les jugements 883, au considérant 5, 1556, au considérant 5, et 2635, au considérant 5). Une décision de mutation peut être dictée par la nécessité d’éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir les jugements 2229, au considérant 3 a), et 2635, au considérant 7). Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir les jugements 2191, au considérant 3, 2594, au considérant 14, 2819, au considérant 8, et 2839, au considérant 11)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 883, 1556, 2191, 2229, 2594, 2635, 2819, 2939

Mots-clés

Affectation; Réaffectation; Réorganisation

Considérants 15-16

Extrait:

Il existe toutefois des éléments qui montrent que, nonobstant ces problèmes internes au sein de l’AIS, le requérant a subi un harcèlement qui ne résultait pas simplement des circonstances liées à un dysfonctionnement généralisé. Ils attestent que le supérieur hiérarchique direct du requérant était dans une certaine mesure responsable du retard dans la prolongation de son contrat. Ils attestent également que le requérant ne recevait jamais de réponse écrite à ses rapports professionnels. Ils témoignent aussi que, contrairement aux dispositions de l’article 530 du Règlement du personnel, son supérieur hiérarchique direct ne le rencontrait que rarement pour discuter des questions administratives et techniques. Dans certains cas, il a laissé à M. L. le soin de superviser directement le requérant, alors que M. L. n’avait aucun rapport hiérarchique avec le requérant. Il y a également des preuves que les ressources financières nécessaires pour permettre au requérant d’accomplir les missions qui lui avaient été confiées n’ont jamais été mises à sa disposition et que son supérieur hiérarchique direct a omis d’établir en bonne et due forme un rapport de planification et d’évaluation de son travail en 2003 ou une étude de faisabilité, comme cela était requis, mais a demandé ensuite une prolongation de son contrat d’une année seulement en raison de résultats ne répondant pas aux attentes et de problèmes de comportement.
Ces faits témoignent d’un comportement que toute personne raisonnable aurait considéré comme offensant, dégradant, humiliant et embarrassant, et donc constitutif de harcèlement aux termes de l’annexe à la Politique de l’OPS relative au harcèlement. En conséquence, l’argument du requérant selon lequel il aurait subi un harcèlement est fondé.

Mots-clés

Supérieur hiérarchique; Harcèlement



 
Last updated: 03.11.2021 ^ top