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Jugement n° 3461

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Les requêtes sont irrecevables et elles sont rejetées selon la procédure sommaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérants 5 et 6

Extrait:

"Les deux requérants contestant la validité de la même décision [...] en se fondant sur les mêmes arguments, le Tribunal estime qu’il y a lieu de joindre leurs requêtes.
Le Tribunal considère que les requêtes doivent être rejetées comme étant irrecevables car aucun des deux requérants n’a d’intérêt à agir. La décision contestée [...] ne leur fait pas grief que ce soit en tant que fonctionnaires de l’Office ou en tant que membres du CCG puisqu’elle n’a pas encore été mise en oeuvre. Cette décision n’entraînait, au moment où elle a été contestée, aucun changement dans leur appartenance au CCG ni aucune modification à leur contribution au sein de cet organe. Le Tribunal relève en outre que les requérants ne peuvent agir comme représentants de l’ensemble du Conseil pour attaquer la décision en question, car le CCG lui-même a participé à la procédure de prise de décision et a donné un avis fondé sur l’opinion majoritaire de ses membres. Conformément à la jurisprudence du Tribunal établie dans le jugement 3291, au considérant 7, «on ne pouvait considérer [que le requérant] avait un motif d’action car il ne représentait pas le CCG dans son ensemble. En effet, cet organe a été consulté et il a remis son avis, d’où il ressort que la majorité de ses membres ne partageait pas l’opinion selon laquelle les documents soumis étaient insuffisants.» Permettre à un membre du CCG de former une requête au nom de l’ensemble du CCG, lorsque ce membre est en désaccord avec une décision prise par le Conseil d’administration après consultation du CCG, serait contraire à la «règle de la majorité» que le CCG a adoptée en ce qui concerne les avis qu’il fournit et contraire à la jurisprudence du Tribunal relative à la qualité pour agir, selon laquelle une décision ne peut être attaquée que par les personnes auxquelles elle fait directement grief."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3291

Mots-clés

Intérêt à agir



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top