Jugement n° 3460
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le Tribunal a conclu que l'Organisation avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation et il a rejeté la requête selon la procédure sommaire.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2367, 2703
Mots-clés
Intérêt à agir; Procédure sommaire; Externalisation; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal est d’avis que l’OEB a correctement exercé son pouvoir d’appréciation lorsqu’il a décidé de transférer la gestion de l’ensemble des dossiers de retraite au SIRP. Cette décision relève de la gestion normale d’une organisation et le Tribunal ne voit aucune irrégularité dans le processus qui a conduit à son élaboration ou à sa mise en oeuvre. De surcroît, le Tribunal conclut que cette décision ne peut être considérée comme déraisonnable ou inacceptable dans la mesure où il n’est pas contesté que le SIRP gérait déjà plus d’un quart des dossiers de retraite des fonctionnaires de l’OEB, ainsi que les dossiers de retraite des fonctionnaires de plusieurs autres organisations internationales. Par ailleurs, le Tribunal considère que les demandes du requérant sont injustifiées dans la mesure où toutes les questions relatives au régime de pensions restent sous la responsabilité de l’OEB et que l’externalisation qui a été décidée n’est qu’un moyen de rendre plus efficace la gestion des dossiers de retraite."
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir
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